Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/15370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n°229, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00129

APPELANTE

S.C.I. SGCC IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

Plaidant par OUEST AVOCATS CONSEILS, société civile professionnelle d'avocats aux Barreaux de Nantes

TRÉSOR PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 17 avril 2012, le Crédit Maritime Atlantique, aux droits duquel vient la Banque Populaire du Grand Ouest, a consenti à la Sci Sgcc Immobilier un crédit d'un montant de 340 000 euros, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. La vente est intervenue par acte notarié du 6 juillet 2012 reçu par Me [D].

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2023 délivré pour le recouvrement de la somme totale de 41 582,82 euros, intérêts arrêtés au 19 mai 2022, la Banque Populaire du Grand Ouest a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la Sci Sgcc Immobilier, situés [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7].

Par acte en date du 15 mai 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la partie saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation du 6 juillet 2023 aux fins de vente forcée. L'assignation a été dénoncée au Trésor public, créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le juge de l'exécution a rejeté les contestations de la Sci débitrice, ordonné la vente forcée, fixé l'audience d'adjudication, fixé la créance du poursuivant à la somme de 41 582,82 euros, avec intérêts arrêtés au 19 mai 2022 et organisé les modalités de la vente ainsi que les mesures de publicité.

Pour rejeter la demande d'annulation du commandement, le juge a considéré, d'une part qu'il résultait des énonciations de l'acte que la débitrice était en mesure de connaître le montant de la totalité de sa dette à la date du 20 février 2023, aucune disposition n'imposant de faire coïncider la date des intérêts échus avec celle du commandement, d'autre part, que le commandement de saisie-vente préalablement signifié à la partie saisie le 5 juillet 2018 mentionnait la transmission de créance à la Banque Populaire du Grand Ouest, de sorte qu'il était satisfait aux prescriptions du texte précité. Ensuite, il a retenu que par suite d'un jugement rendu le 26 juin 2017 entre les mêmes parties par le juge de l'exécution de Nantes, qui avait refusé à la Sci Sgcc Immobilier le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives et ses demandes de réduction des pénalités de retard étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'était pas expressément soutenu par la partie saisie que le créancier poursuivant avait renoncé au bénéfice de la créance ; que le décompte établi par le créancier poursuivant prenait en considération l'ensemble des versements effectués par la débitrice, le versement de 44 051,63 euros ayant été imputé, sans que cela ne soit contesté, au désintéressement du prêt du 28 septembre 2006 qui s'était ainsi trouvé soldé ; qu'en raison de l'ancienneté de la créance, la demande de délais de grâce devait être rejetée.

Par déclaration du 10 septembre 2024, la Sci Sgcc Immobilier a formé appel de la décision.

Par actes des 17 et 25 octobre 2024, la Sci Sgcc Immobilier a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la Banque Populaire du Grand Ouest et le Trésor public, après y avoir été autori