Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/15339
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15339 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52888
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [B] [U], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
INTIMÉS
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. MAGALANTE15, RCS de Paris sous le n°831 792 429, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Magalante 15 est une société ayant pour gérant Mme [M] et pour actionnaires ses quatre enfants issus de son union avec M. [D] [V] dont M. [C] [V] est l'un des enfants.
Cette société est propriétaire de l'appartement (lot 24, 8ème étage) sis [Adresse 1] à [Localité 8], mais également des lots 23 et 25 situés aux 7ème et 9ème étages de cet immeuble.
M. [P] [V] expose que le lot 24 est sa résidence principale, ce que conteste la ville de [Localité 7].
Faisant valoir qu'elle avait identifié cet appartement comme étant proposé à la location de courtes durées sur la plateforme Airbnb, par assignation du 27 mars 2023, la ville de Paris a fait assigner M. [V] et la société Magalante 15 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.324-1-1 du code de tourisme et L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de les voir condamner à payer plusieurs amendes civiles au titre de ces dispositions, que soit ordonné le retour à l'habitation des locaux transportés outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 19 juin 2024 (RG 23/52888), le tribunal judiciaire de Paris, a :
Débouté la ville de [Localité 7] de ses demandes sur le fondement du code de la construction et de l'habitation ;
Condamné la société Magalante 15 et M. [V] à verser, chacun, à la ville de [Localité 7] :
Une amende civile de 3.000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement versé à la ville de [Localité 7] ;
Une amende civile de 5.000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement versé à la ville de [Localité 7] ;
La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Magalante 15 et M. [V] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 20 août 2024, la ville de [Localité 7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la ville de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, L631-7, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L324-1-1 et L324-2-1 du code de commerce, de :
Juger la ville de [Localité 7] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 7] de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Magalante 15 et M. [V] ont enfreint les dispositions du code du tourisme ;
Infirmer le jugement entrepris sur le montant des amendes p