Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/14956
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14956 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51565
APPELANTE
Mme [F] [R]
Chez Madame [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS
M. [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Mme [F] [R], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 avril 2000, M. [N], aux droits duquel vient M. [M], a consenti à Mme [R] un contrat de bail à usage professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 4], afin d'y exercer l'activité d'orthophoniste.
Le 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [R] et désigné la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 octobre 20l6, le tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné le même mandataire en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [R], désignant la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2023. Un pourvoi a été formé par Mme [R] à l'encontre de cette décision.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, la société Mandataires judiciaires associés a notifié à M. [M], compte tenu de l'absence de trésorerie pour payer les loyers, la résiliation du bail en vertu de l'article L.641-12 du code de commerce. Le liquidateur a précisé au propriétaire que dans l'hypothèse où les clefs des locaux ne seraient pas restituées, cette lettre valait restitution des lieux et qu'il était autorisé procéder au changement des serrures.
Ce courrier a fait l'objet d'une notification à Mme [R] le 9 novembre 2023, [Adresse 2], le courrier étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Exposant que le bailleur a repris possession des lieux sans lui permettre d'organiser le déménagement des meubles se trouvant dans les lieux et lui appartenant, par exploits des 7 et 15 février 2024, Mme [R] a fait assigner M. [M] et la société Mandataires judiciaires associés devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
L'autoriser, accompagnée de déménageurs, à récupérer ses meubles et effets personnels en présence d'un huissier ayant pour mission de lister les objets et mobiliers repris, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamner M. [M] à lui verser une provision de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
Le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejeté le moyen de nullité tiré d'un vice de forme