Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 24/14910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6FU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1- RG n° 23/08955

APPELANTE

Société BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIREN : 552 091 795

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1455

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, la société BRED Banque populaire a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny lequel avait été saisi par voie d'assignation en date du 19 septembre 2023 délivrée à la requête de M. [X] [K] et Mme [I] [K] a statué ainsi :

'DÉBOUTE la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DÉCLARE recevables Mme [I] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes

formées contre la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11 heures pour :

- conclusions au fond de la BRED Banque populaire,

- observations des parties sur la force probante de l'expertise non-judiciaire produite par Mme [I] [K] et M. [X] [K] en l'absence d'autres pièces de nature à la corroborer.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 6, 9, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L. 312-10 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige,

Vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Vu l'ordonnance entreprise,

Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :

- DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son appel ;

- DEBOUTER les Consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- INFIRMER l'ordonnance en date du 25 avril 2024 en ce qu'elle a :

'- DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- DECLARE recevables Mme [I] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes formées contre la société BRED BANQUE POPULAIRE ;

- RESERVE les dépens et les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11h, pour conclusions au fond de la société BRED BANQUE POPULAIRE et observations des parties sur la force probante de l'expertise non-judiciaire produite par les consorts [K].'

ET STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que l'action des consorts [K] tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite ;

En conséquence,

DECLARER l'ensemble des demandes des consorts [K] irrecevables,

En toute hypothèse,

- CONDAMNER solidairement les consorts [K] à payer à la BRED la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Fanny DESCLOZEAUX de