Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/14779

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 187, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14779 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ52P

Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 janvier 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01586

APPELANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, RCS de Paris n°885241208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

INTIMÉS

Mme [R] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [X] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Aurore FRANCELLE de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 422

S.A.R.L. SAHIM RENOV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 septembre 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 3], courant 2017, les consorts [D] ont confié des travaux de construction à la société Sahim renov. M. [L] est intervenu en qualité de bureau d'études en charge des études d'exécution du mur.

L'opération de construction achevée, les voisins des consorts [D], les consorts [N], se sont plaints de divers désordres, en particulier des fissures sur une partie de leur maison mitoyenne. Ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, par une ordonnance prononcée le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a remplacé l'expert initialement désigné par M. [U].

Par actes des 3, 4 et 11 octobre 2023, les consorts [D] ont fait assigner la société MIC Insurance company (anciennement dénommée Millenium insurance), la société Alpha insurance, la société Sahim renov et M. [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir notamment que les ordonnances précitées du 5 novembre 2021 et du 7 octobre 2022 soient rendues communes aux parties défenderesses.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, le dit juge des référés a :

constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [D] à l'égard de la société Alpha insurance,

mis hors de cause M. [L],

rendu communes à la société MIC Insurance company et à la société Sahim renov l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant une mesure d'expertise et l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise désignant notamment M. [U] comme expert,

dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

fixé à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par les consorts [D] à la régie de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

dit que faute de consignation par les consorts [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

dit que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà,

dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

condamné les consorts [D] à payer à la société Alpha insurance la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 août