Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/14131
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14131 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/50542
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL NBGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
INTIMÉS
M. [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B734
S.A.S. POULET CHAMPIGNONS, RCS de Paris sous le n°978 194 355, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1617
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, d'un local commercial constituant le lot n°1.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2016, M. [H] a consenti un bail commercial portant sur ses locaux à la société Wino, pour l'exercice d'un commerce de salon de thé, marchand de vin, restauration ne nécessitant pas d'extraction.
Par acte de cession du 14 juin 2023, Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Wino, a cédé le fonds de commerce à la société Poulet champignons, l'exercice de l'activité prévue au bail demeurant inchangée.
Reprochant à la société Poulet champignons d'avoir réalisé des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) a, par actes des 15 et 16 janvier 2024, fait assigner la société Poulet champignons et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
ordonner solidairement à M. [H] et la société Poulet champignons, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir :
de démolir les travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble irrégulièrement réalisés sans avoir sollicité la convocation et la tenue de l'assemblée générale afin d'obtenir une autorisation préalable des copropriétaires ;
de remettre les lieux (en l'occurrence, la façade située côté rue les trois fenêtres côté cour) en leur état antérieur, tel que celui- ci ressort des photographies figurant en page 2 du procès-verbal de constat de Me [B] des 26 septembre et 3 octobre 2023, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble, ce qui entrainera notamment :
la suppression du système d'extraction et/ou de ventilation installé par la société poulet champignon donnant sur la cour intérieure de l'immeuble ;
la remise en conformité des trois fenêtres sur cour avec les autres fenêtres sur cour de l'immeuble disposant toutes de six ventaux ;
la remise en état de l'entourage des fenêtres dégradé par les travaux réalisés sans autorisation ;
la suppression de la devanture et l'enseigne irrégulièrement modifiées et installées en façade de 2% ;
ordonner solidairement ou à tout le moins in solidum à M. [H] et à la société Poulet champignons de cesser d'exercer dans les lieux toute activité de restauration avec extraction, d'une part interdite par le bail et d'autre part génératrice de nuisances olfactives et sonores troublant la tranquillité de l'immeuble.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de démolition des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et de remise en état des lieux en leur état antérieur, tel que celui-ci ressort des phot