Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/13436
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13436 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2G5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2024006541
APPELANTE
S.A.S. EDMP-IDF, RCS de Lille sous le n°879 767 887, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C010
INTIMÉE
S.A.S. SYNEOS [Localité 6], RCS de Bobigny sous le n°708 202 833, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J44
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2022, la société EDMP-IDF a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société CTP la réalisation des travaux du lot « gros-'uvre » dans le cadre d'une opération de construction immobilière de 29 logements au [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis).
Le 8 novembre 2022, la société Syneos [Localité 6] (fournisseur), la société EDMP-IDF et la société CTP ont conclu un protocole de délégation de paiement aux termes duquel il est prévu un paiement direct des factures du fournisseur par le maître d'ouvrage.
Le 3 novembre 2023, la société Syneos [Localité 6] a adressé une demande de paiement de factures à la société EDMP-IDF, à hauteur de 34.656 euros, qui est restée sans réponse.
Par acte du 25 mars 2024, la société Syneos [Localité 6] a fait assigner la société EDMP-IDF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux pour la voir condamner à lui payer le montant de la facture impayée augmenté des intérêts de retard, soit 39.532,93 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2024, le juge des référés a :
condamné la société EDMP-IDF à payer à la société Syneos [Localité 6] les sommes de :
25.786,06 euros TTC au principal, augmentée des pénalités de retard à trois fois le taux REFI majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société pour le surplus de sa demande à ce titre ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société EDMP-IDF en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société EDMP-IDF a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2024, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1231-5, alinéa 1 et 2, et 1353 du code civil, de :
la juger recevable en son appel et fondée en ses demandes ;
infirmer l'ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu'elle a jugé que la créance alléguée par la société Syneos [Localité 6] était certaine, liquide et exigible en la condamnant à lui verser la somme de 25.786,06 euros TTC au principal, augmentée des pénalités de retard à trois fois le taux REFI majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
infirmer l'ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 40 euros au profit de la société Syneos [Localité 6] au titre de l'indemnité