Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12712

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 185 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12712 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX74

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juin 2024 - JCP du Tprox de Villejuif - RG n° 12-24-000027

APPELANTE

Mme [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2607

INTIMÉE

S.C.I. DU 3 5 7, RCS deNanterre n°309410199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 22 avril 2008, la société 3.5.7 a consenti un bail d'habitation à Mme [S] concernant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 euros et d'une provision pour charges de 40 euros.

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2008, la société 3.5.7 a consenti à Mme [S] un bail portant sur un emplacement de parking à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société 3.5.7 a fait délivrer à sa locataire, un commandement de payer la somme de 2.243,41 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat ainsi qu'un commandement d'avoir à régler la somme de 813,06 euros au titre de la dette locative du parking.

Par acte du 23 janvier 2024, la société 3.5.7 a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, statuant en référé, aux fins de voir :

constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et en conséquence constater sa résiliation ;

ordonner l'expulsion de Mme [S] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de I'expulsion dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de Mme [S] ;

obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4 324,74 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 décembre  2023;

une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;

360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre les dépens, en ce notamment compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2024, le dit juge des référés a :

déclaré l'action recevable ;

constaté que la dette locative de l'appartement visée dans le commandement de payer du 27 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

constaté, en conséquence, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 avril 2008 entre la société 3.5.7, d'une part, et Mme [S], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, à compter du 28 septembre 2023 ;

constaté que la dette locative du parking visée dans le commandement de payer du 27 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois ;

constaté, en conséquence, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2mai 2008 entre la société du 3.5,7, d'une part, et Mme [S], d'autre part, concernant l'emplacement de parking situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, à compter du 28 août 2023;

condamné Mme [S] à payer à la société 3.5.7 la somme de 5.115, 66 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2023 (mois de mai 2024 inclus pour l'appartement, 1er trimestre 2024 inclus pour le parking) ;

autorisé Mme [S] à s'acquitter de cette somme en