Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12459
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 184 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12459 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2024 - président du TJ d'Evry - RG n° 24/00223
APPELANTS
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
INTIMÉS
Mme [Y] [X], [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
M. [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 08 août 2024 à domicile
Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 08 août 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte authentique reçu le 20 décembre 2019, M. [P] et Mme [H] ont acquis auprès de M. [W] et Mme [Z], une maison d'habitation située au [Adresse 5] (Essonne) pour un montant de 315.000 euros.
Mme [T], agent immobilier, est intervenue en qualité de mandataire à la demande des vendeurs.
Aux motifs qu'ils avaient par la suite découvert différents désordres et malfaçons, ainsi que des aménagements n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative pourtant requise, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry, M. [W] et Mme [Z], afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le dit juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a tenu une première réunion d'expertise sur les lieux du litige le 12 janvier 2022.
Par ailleurs, suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de du 16 août 2023, M. [E], propriétaire voisin de M. [P] et Mme [H], les a mis en demeure de libérer sa propriété du passage du tout à l'égout qui y avait été installé sans servitude. A leur tour, par une lettre du 4 décembre 2023, M. [P] et Mme [H] ont mis en demeure M. [W] et Mme [Z] de financer les travaux de libération de la parcelle de M. [E] du raccordement des eaux usées et de l'installation de ce raccordement sur la parcelle de M. [P] et Mme [H]. En réponse, par lettre du 22 janvier 2024, M. [W] et Mme [Z] ont indiqué qu'ils ne donneraient pas de suite favorable à la mise en demeure.
Par actes des 26 et 29 février 2024, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner M. [W], Mme [Z] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry afin d'obtenir l'extension de la mission d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 24 juin 2022 'au raccordement des eaux usées de la propriété des consorts [P]-[H] sur la propriété voisine située [Adresse 3]' et de réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2024, le dit juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [P] et Mme [H] et a laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [P] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [H] ont demandé à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 7 juin 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande ;
statuant à nouveau,
étendre la mission confiée à M. [F] au raccordement des eaux usées de leur propriété sur la propriété voisine du [Adresse 3] (Essonne) ;
débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens; et
entendre réserver les dépens.
Dans leurs écritures, M. [P] et Mme [H] font valoir que