Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12434
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 183 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/50844
APPELANT
M. [W], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffroy BALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014539 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 17 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Après avoir été omis du barreau des avocats de Melun où il s'était réinscrit le 3 décembre 2015, le 24 février 2022, M. [Z] a demandé à la Caisse nationale des barreaux de France (ci-après : 'la CNBF') de liquider ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2022.
Le 1er mars 2022, la CNBF a accusé réception de sa demande, en l'invitant à renseigner un formulaire dans les deux mois et en lui rappelant que cependant son compte était débiteur.
Par courriels des 2 juin, 20 juillet et 2 novembre 2022, la CNBF a relancé M. [Z] lui réclamant diverses pièces, dont notamment des déclarations de revenus ainsi que le formulaire de demande de dérogation qu'il lui appartenait de signer dans le but d'obtenir une compensation avec l'arriéré de cotisations dû.
Le 6 septembre 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil, M. [Z] a été placé en liquidation judiciaire, la société [7] étant désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par lettre du 13 février 2023, la CNBF a adressé à M. [Z] une proposition de pension à effet du 1er juillet 2022, liquidée sur 27 trimestres et minorée de 18,75 % à raison des trimestres manquants. Elle comportait deux estimations optionnelles et l'invitait à faire part de son choix avant le 13 mars suivant.
Après plusieurs échanges et reports de la date butoir, par une décision notifiée à M. [Z] le 24 juillet 2023, la CNBF a rejeté sa demande de retraite faute de communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
Le 28 juillet 2023, M. [Z] a finalement régularisé le coupon réponse, en indiquant à la CNBF son choix de bénéficier de sa retraite à compter du 1er juillet 2022 avec une minoration de 18,75 %.
Le 17 août 2023, M. [Z] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, instituée par l'article R. 653-25 du code de la sécurité sociale, contre la décision de rejet du 24 juillet 2023 de la CNBF, qui, après report, a été examiné en séance du 15 décembre 2023.
Par acte du 30 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner la CNBF et la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
rejeter des débats la pièce n°1 de la caisse,
enjoindre la caisse de liquider ses droits à pension de retraite sur une base de 104 trimestres avec effet au 1er juillet 2022 dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la CNBF à lui verser une provision de 28.860,26 euros au titre des pensions échues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024,
condamner la Caisse nationale des barreaux de France à lui verser les dommages et intérêts suivants :
5.000 euros pour manquement à l'obligation de conseil et d'information,
25.000 euros pour retard de paiement,
25.000 euros pour son préjudice moral,
condamner la Caisse nationale des barreaux de France à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décis