Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12394

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 182 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXEX

Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 février 2024 - JCP du Tprox d'Aulnay-sous -Bois - RG n° 12-23-003685

APPELANT

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-011164 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

M. [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [O] [P] née [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 1er février 2016, les époux [P] ont consenti à M. [V] un bail portant sur un logement à usage d'habitation avec parking (lot n°17) situé, [Adresse 1]/[Adresse 2], dans la commune de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 725 euros outre 70 euros de provision pour les charges. Le montant total mensuel après indexation s'élève actuellement à 858,72 euros, compensé en partie par l'allocation logement dont bénéficie M. [V] à hauteur de 456 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, les époux [P] ont fait délivrer à leur locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 29.969,23 euros au titre des loyers et provisions pour charges demeurés impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

En l'absence de régularisation intervenue par M. [V], suivant acte de commissaire de justice du 29 août 2023, les époux [P] l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :

constater l'acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de location pour non-paiement des loyers et charges ;

ordonner l'expulsion des lieux du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de :

la somme de 30.814,11 euros représentant l'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 31 octobre 2022, à actualiser au jour de l'audience, tant en présence qu'en l'absence du locataire ;

une indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer courant et charges y afférent ;

condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, le dit juge des référés a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er février 2016 ont été réunies le 30 octobre 2023 à minuit ;

rejeté la demande d'échéancier suspensif des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement formée par M. [V] ;

constaté que le bail est résilié depuis le 31 octobre 2023 ;

fixé par provision le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [V] est redevable depuis le 31 octobre 2023 qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dûment justifiées ;

condamné M. [V] à payer à M. et Mme [P] la somme de 33.094,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 8 décembre 2023, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

rejeté le surplus de demande en paiement ;

condamné, en tant que de besoin, M. [V] à payer l'indemnité d'occupation telle que fixée à compter du terme du mois de janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux avec remise des clés ou par expulsion ;

dit que M. [V] devra quitter le logement avec parking et les rendre libres de tous occupants de son chef, avec remise des clés aux bailleurs à l