Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12314

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 180 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4G

Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 - président du TC de Meaux - RG n° 2024008358

APPELANTE

S.A.S. EZEL, RCS de Meaux n°753592872, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

INTIMÉES

S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE - S2M, RCS de Bobigny n°403704174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D'AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : 188

S.C.C.V. [Localité 8] [Adresse 9], RCS de Créteil n°919487595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 8] [Adresse 9] est un promoteur qui a entrepris de réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8].

A cette fin, cette société a notamment conclu un contrat avec la société Ezel, à qui elle a confié les travaux de gros 'uvre. Ainsi, le 27 mars 2023, la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] a conclu avec la société Ezel un contrat de marché afférent au lot n°3 'gros 'uvre' pour un prix global et forfaitaire de 777.000 euros, hors taxes (HT), soit 932.400 euros toutes taxes comprises (TTC). Par avenant du 21 avril 2023, le prix du marché a été révisé à un montant de 774.288 euros HT, soit 929.145,60 euros TTC.

Pour mener sa tâche, la société Ezel a loué une grue à la société maintenance et montage. Ainsi, la société maintenance et montage a adressé à la société Ezel, un devis portant numéro DV 202302321 daté du 3 février 2023, pour un montant total de 39.216 euros TTC, qui a été accepté et signé par la société Ezel le 13 février 2023.

Par la suite, un protocole tripartite de 'Délégation de paiement', daté du 19 septembre 2023, a été signé entre la SCCV [Localité 8] [Adresse 9], la société Ezel et la société maintenance et montage.

Se prévalant de factures demeurées impayées à ce titre pour un montant total de 26.870,30 euros toutes taxes comprises (TTC), par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société maintenance et montage a fait assigner la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de l'entendre :

condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 26.870,30 euros au titre des factures impayées et, assortir cette condamnation des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu'au parfait paiement ;

condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit sept factures x 40 euros) ;

condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts provisionnels pour manquement à leurs obligations ;

condamner solidairement la société Ezel et la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le dit juge des référés a :

reçu la SCCV [Localité 8] [Adresse 9] en son exception d'incompétence matérielle, l'a dite bien fondée;

s'est déclaré incompétent matériellement