Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12288
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 179 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 22/56103
APPELANTE
S.A.R.L. JFT GESTION, RCS de Paris n°390347029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me François ILLOUZ de la SELAS ILLOUZ & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET N&H IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/o N&H IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. CABINET N & H IMMOBILIER, RCS de Paris n°423828904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
S.A. [H] COPROPRIETES, RCS de [Localité 8] n°[Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société [H] copropriétés a exercé la fonction de syndic de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 9] jusqu'à une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2021, où la société JFT gestion a été chargée de lui succéder.
Par procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2022, à son tour, la société N&H immobilier a été désignée pour remplacer la société JFT gestion en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, la société N&H immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] (ci-après : 'le syndicat des copropriétaires', reprochant à la société JFT gestion de contrevenir aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965 faute d'avoir communiqué l'intégralité des documents afférents à la copropriété, ont fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les parties demanderesses sollicitaient que soit ordonnée à cette dernière la communication sous astreinte d'une liste de documents et d'un certain nombre d'informations afférentes à la gestion de l'immeuble.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le dit juge des référés a :
déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société [H] copropriétés,
ordonné à la société JFT gestion de communiquer à la société N&H immobilier et au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
- l'ensemble des factures pour les années 2016 à 2020 inclus,
- la régularisation individuelle des charges pour l'année 2020,
- les preuves d'envoi et de notification des procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2020,
- le registre des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires depuis 2016;
- l'organigramme complet des clefs d'accès à l'immeuble,
- les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l'Aful du [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est membre, pour les années 2016 à 2020,
le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois,
débouté la société JFT gestion de sa demande de provision,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société [H] copropriétés à garantir la société JFT gestion des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société JFT gestion aux dépens,
condamné la société JFT gestion à payer à la société N&H immobilier, au syndicat des copropriétaires et à la société