Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/12247

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 178 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWUY

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 juin 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/52401

APPELANTE

S.C.I. PREVIMMO - GROUPE PREVOIR, RCS de Paris n°318932233, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. TMP, RCS de Paris n°909274920, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Par acte sous signature privée des 29 avril et 2 mai 2022, la société Previmmo-Groupe Prévoir (ci-après : 'la société Previmmo') a consenti à la société TMP un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2]) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2022, moyennant un loyer indexé de 36.000 euros par an hors taxes (HT) et hors charges, payable par trimestre et d'avance, pour l'exercice de l'activité de café-bar et de vente sur place et à emporter de produits ne nécessitant pas d'extraction et de bac à graisse pour leur préparation.

La société TMP exploite dans ces lieux un établissement sous l'enseigne 'Les Tomettes'.

Le 8 décembre 2023, la société Previmmo lui a fait signifier une sommation visant la clause résolutoire du bail d'avoir à :

cesser toute cuisson au sein des lieux loués ;

cesser toutes nuisances olfactives, même en l'absence de cuisson ;

cesser toutes nuisance sonores.

Le 24 janvier 2024, la société Previmmo a fait signifier à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 12.097,17 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société Previmmo a fait assigner la société TMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de l'entendre:

à titre principal,

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 8 janvier 2024 ;

ordonner l'expulsion de la société TMP ;

ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;

condamner la société TMP à lui payer une provision de 217,02 euros à titre d'arriéré locatif selon décompte arrêté au jour de l'assignation, outre les intérêts au taux à compter de l'assignation ;

condamner la société TMP à lui payer une indemnité d'occupation indexée de 11 880,15 euros par trimestre ;

à titre subsidiaire,

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 24 février 2024 ;

ordonner l'expulsion de la société TMP ;

ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;

condamner la société TMP à lui payer une provision de 217,02 euros à titre d'arriéré locatif selon décompte arrêté au jour de l'assignation, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

condamner la société TMP à lui payer une indemnité d'occupation indexée de 11.880,15 euros par trimestre ;

en tout état de cause,

majorer de 10 % la somme due au titre du bail, soit la somme de 21,70 euros ;

dire qu'elle pourra conserver le dépôt de garantie ;

condamner la société TMP à lui payer la somme de 194.042,45 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu'au terme de la période ferme, le 30 avril 2028 ;

assortir toutes les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal avec capitalisation desdits intérêts ;

dire que les frais d