Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/11918
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 176 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11918 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV2V
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 mai 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00770
APPELANTES
Intimées dans le RG 24/13174
Mme [T] [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
INTIMÉS
Appelants dans le RG 24/13174
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE
Intimée dans le RG 24/13174
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 296
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 22 décembre 2000, [R] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M], ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] en Seine-Saint-Denis.
[R] [M] est décédé le 24 février 2010, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs trois enfants, MM. [G], [B] et [W] [M].
En sa qualité de conjointe survivante, Mme [K] [M] a opté pour le bénéfice du quart de la succession en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit, les trois enfants héritant donc d'un huitième du bien en nue-propriété.
[W] [M] est décédé le 23 janvier 2018. Ses deux filles, Mmes [S] et [L] [M] ont hérité du bien à hauteur d'un seizième en nue-propriété.
Le 18 mars 2021, la commune de [Localité 9] a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de Mme [K] et de MM. [G] et [B] [M].
Le 29 suivant, l'expert déposait son rapport au terme duquel il concluait à l'existence d'un péril grave et imminent et d'un péril simple.
Par arrêté du 1er avril suivant, le maire de la commune de [Localité 9] a :
déclaré en état de péril grave et imminent un des bâtiments (le bâtiment B) composant la propriété située, [Adresse 2], [Localité 9] et une partie de la clôture, et en péril simple le bâtiment A et une autre partie de la clôture ;
enjoint à Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique en faisant réaliser des travaux d'urgence qu'il détaille.
Par acte du 21 octobre 2022, la commune de [Localité 9] a assigné Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment qu'ils soient condamnés à réaliser des travaux de réfection et de mise en sécurité.
Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et désigné un expert avec pour mission de donner son avis sur les travaux nécessaires à la mainlevée de l'arrêté de péril et d'en évaluer le coût.
L'expert a remis son rapport le 2 avril 2024.
Autorisée par ordonnance du 22 suivant à assigner Mme [K] et MM. [B] et [G] [M] en référé à heure indiquée, la commune de [Localité 9] les a cités le lendemain devant le juge des référés aux fins de :
les voir condamner à réaliser les travaux suivants dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. en ce qui concerne la clôture sur la [Adresse 11] : confortement par doublage ou supportage déporté des poteaux de béton ; remplacement de la clôture existante par une neuve, d'autre type ;
. en ce qui concerne le bâtiment sur la [Adresse 11] : démolition-déconstruction du bâtiment ;
dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas intégralement réalisés par les défendeurs, qu'elle soit autorisée à réaliser les tr