Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/11787

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11787 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/01826

APPELANTES

Mme [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

M. [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. CARROSSERIE DES 4 RUELLES, RCS de [Localité 5] sous le n°908 450 646, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Kyra RUBINSTEIN ' EI, avocat au barreau de PARIS, toque : G520

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 octobre 2023, M. [N] et la société Carrosserie des 4 ruelles ont fait assigner Mmes [U] et [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir :

À titre principal, la réduction provisionnelle du loyer ;

À titre subsidiaire, l'autorisation de procéder au séquestre des loyers ;

À titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire ;

Plus subsidiairement encore le bénéfice des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

Ordonné la réduction provisionnelle du loyer mensuel à hauteur de 50 % à compter du 3 mars 2020 jusqu'au 11 août 2022, puis de 75 % à compter du 12 août 2022 jusqu'au 1er mars 2023 ;

Ordonné la suspension des loyers dus par la Sas Carrosserie des 4 ruelles à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la réalisation des travaux prescrits par la commune de [Localité 6] le 11 août 2022, par les bailleurs ;

Débouté Monsieur [I] [N] et Sas Carrosserie des 4 ruelles des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chacune des parties Ia charge de ses propres dépens en ce compris les frais de procès-verbaux de constat ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 26 juin 2024, Mmes [H] [U] et [E] [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

Ordonné la réduction provisionnelle du loyer mensuel à hauteur de 50 % à compter du 3 mars 2020 jusqu'au 11 août 2022, puis de 75 % à compter du 12 août 2022 jusqu'au 1er mars 2023 ;

Ordonné la suspension des loyers dus par la Sas Carrosserie des 4 ruelles à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la réalisation des travaux prescrits par la commune de [Localité 6] le 11 août 2022, par les bailleurs.

Par courrier RPVA en date du 8 avril 2025, les appelantes ont informé la cour qu'un accord global avait été trouvé entre les parties et qu'elles sollicitaient en conséquence que l'affaire soit retirée du rôle.

Par courrier RPVA adressé à la même date, le conseil des intimés sollicite également le retrait du rôle de l'affaire, en accord avec les appelantes.

SUR CE,

Les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile disposent que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. L'instance est alors interrompue jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, et rétablie ' à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ' à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, les appelants ont sollicité le 8 avril 2025 le retrait du rôle de la présente procédure en raison d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, demande à laquelle les intimés ont indiqué adhérer à la même date.