Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/11785

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 175 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQF

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 avril 2024 - président du Tprox de Charenton-le-Pont - RG n° 12-23-000136

APPELANTS

M. [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [M] [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206

INTIMÉE

S.C.I. MILLY, RCS de Paris n°889599841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société CDC Habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [F] et M. [Y] pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Val-de-Marne), moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 210,50 euros.

Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Villejuif a établi un plan de surendettement sur 84 mois au bénéfice de Mme [F]. Celui-ci n'intégrait pas de créance de loyers de la société CDC Habitat mais une dette locative au bénéfice d'un précédent bailleur.

Par acte du 28 février 2022, la société CDC Habitat a apporté l'immeuble loué à la SCI Milly tout en continuant d'en assurer la gestion locative suivant mandat du 1er mars 2022.

Le 13 juin 2023, la SCI Milly, représentée par la société CDC Habitat, a fait délivrer un  commandement de payer à ses locataires pour un montant en principal de 4 300,90 euros.

Par acte du 18 septembre 2023, la SCI Milly, représentée par la société CDC Habitat, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont statuant en référé aux fins de voir notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

ordonner l'expulsion immédiate de Mme [F] et M. [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

condamner Mme [F] et M. [Y] à lui payer une somme de 8 708,28 euros au titre des loyers impayés ;

condamner Mme [F] et M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant conventionnel du loyer majoré de 10% et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;

condamner Mme [F] et M. [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire du 23 avril 2024, le juge des référés a :

condamné Mme [F] et M. [Y] à payer à la société CDC Habitat agissant au nom et pour le compte de la SCI Milly la somme de 14 362,03 euros, échéance de janvier 2024 incluse, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 8 708,28 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 août 2023 et dit que Mme [F] et M. [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués - logement et emplacement de stationnement - sis [Adresse 4] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

condamné Mme [F] et M. [Y] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;

renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes de la société CDC Habitat ;

condamné Mme [F] et M. [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Par déclaration du 26 juin 2024, Mme [F] et M. [Y] ont rel