Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/11747

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 174 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11747 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVLW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00329

APPELANT

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

S.A.S. [5], RCS de Lyon n°389565342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine TISSERAND de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 16 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Par actes des 7, 8 et 13 février 2024, soutenant avoir été victime d'une infection nosocomiale lors d'une intervention subie le 9 juillet 2015 à la [5], M. [B] a assigné cet établissement ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

à titre principal,

condamner la [5] à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

à titre subsidiaire,

condamner solidairement la [5] et l'ONIAM à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

en tout état de cause,

condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

condamné, par provision, la [5] et l'ONIAM à payer à M. [B] la somme de 80 000 euros, pour moitié (soit 40 000 euros) chacun ;

laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 25 juin 2024, l'ONIAM a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à verser une provision de 40 000 euros à M. [B] au titre d'une infection nosocomiale survenue dans les suites de l'intervention du 9 juillet 2015 ;

et statuant à nouveau,

débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

en tout état de cause,

débouter M. [B] de son appel incident ;

débouter M. [B] et la [5] de toute(s) autre(s) demande(s) notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [B] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise concernant le montant de la provision allouée et statuant à nouveau lui allouer une provision de 150 000 euros ;

à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'ONIAM et la [5] à lui verser une provision, mise à la charge d