Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/11747
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 174 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11747 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVLW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00329
APPELANT
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
S.A.S. [5], RCS de Lyon n°389565342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine TISSERAND de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 16 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par actes des 7, 8 et 13 février 2024, soutenant avoir été victime d'une infection nosocomiale lors d'une intervention subie le 9 juillet 2015 à la [5], M. [B] a assigné cet établissement ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
à titre principal,
condamner la [5] à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
à titre subsidiaire,
condamner solidairement la [5] et l'ONIAM à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné, par provision, la [5] et l'ONIAM à payer à M. [B] la somme de 80 000 euros, pour moitié (soit 40 000 euros) chacun ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 juin 2024, l'ONIAM a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à verser une provision de 40 000 euros à M. [B] au titre d'une infection nosocomiale survenue dans les suites de l'intervention du 9 juillet 2015 ;
et statuant à nouveau,
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause,
débouter M. [B] de son appel incident ;
débouter M. [B] et la [5] de toute(s) autre(s) demande(s) notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise concernant le montant de la provision allouée et statuant à nouveau lui allouer une provision de 150 000 euros ;
à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'ONIAM et la [5] à lui verser une provision, mise à la charge d