Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/11529
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 173 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11529 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUZ7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/52952
APPELANTE
S.A. GROUPAMA IMMOBILIER, RCS de Nanterre n°413114760, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUILLON de la SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE LA SANGUINE, RCS de Paris n°419251574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. FONCIERE [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2024, la société de Surène, aux droits de laquelle est venue la société Foncière [M], a consenti à la société Hôtel de la Madeleine, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11], un contrat de bail commercial comprenant divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situés [Adresse 6] à [Localité 12].
Après avoir constaté des infiltrations au sein des locaux qu'elle exploitait, la société Hôtel Résidence La sanguine a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société Groupama Immobilier, Foncière [M] et Generali assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres.
Par ordonnance contradictoire réputée contradictoire du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné une mesure d'expertise,
désigné en qualité d'expert :
M. [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
01.42.71.45.04
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire,
se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
examiner et décrire les désordres invoqués par la société Hôtel La sanguine dans le cadre de son assignation,
rechercher et indiquer l'origine, la/les causes et l'étendue des désordres, et plus précisément si ces désordres ont pour origine la vétusté ou un défaut d'entretien de l'immeuble,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
préciser les moyens et travaux propres à remédier aux désordres subis, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés,
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachè