Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/10811

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10811 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS33

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/50830

APPELANTE

S.C.I. SCI GENERALI COMMERCE II, RCS de Paris sous le n°479 669 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Anne TARTARY, avocat au barreau de PARIS, toque : P38

INTIMÉE

E.U.R.L. HYDROCONDENS, RCS de Chartres sous le n°823 423 991, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 04.07.2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing-privé signé le 17 juillet 1997, la société Fourmi immobilière, aux droits de laquelle vient la société Generali commerce II, a donné à bail commercial à M. [D] des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5].

Le contrat de bail a fait l'objet d'un avenant de renouvellement le 24 mars 2016, aux termes duquel le loyer a été fixé à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 9.543,42 euros.

La société Hydrocondens est venue aux droits de M. [D] à la suite d'une cession de fonds de commerce le 7 juillet 2017.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 5 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 35.798,43 euros au titre des loyers échus à cette date.

Par exploit du 24 janvier 2024, la société Generali commerce II a fait assigner la société Hydrocondens devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2023,

Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l'ordonnance, outre la séquestration des biens,

Condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 43.770,36 euros au titre de la dette échue lors de la délivrance de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

La condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 2.603,77 euros correspondant à la conservation du dépôt de garantie, et celle de 4.377,36 euros au titre de l'indemnité de retard de 10%,

Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût de l'ensemble des actes de Me [W].

La société Hydrocondens n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 6 octobre 2023 ;

Dit que la société Hydrocondens devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, la société Hydrocondens sera tenue d'une astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;

Condamné la société Hydrocondens à payer à la SCI Generali commerce II :

La somme de 18.615,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers