Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/10628

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 171 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10628 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/58680

APPELANTE

S.C.I. FONCIERE R, RCS de Paris n°843754607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CASTIN GILLES VILLARET, RCS de Paris n°388812851, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

L'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La société Foncière R est propriétaire du lot n°38.

Autorisé par une assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023, fait assigner la société Foncière R devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

condamner la société Foncière R, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à cesser son activité hôtelière au sein du lot n°38 ;

condamner la société Foncière R à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner la société Foncière R aux dépens, en ce notamment compris le coût des deux procès-verbaux de constat des 2 et 7 novembre 2023.

Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

ordonné à la société Foncière R de cesser son activité de location saisonnière au sein du lot n°38 de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 6] à [Localité 7] dans le délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;

condamné la société Foncière R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Foncière R aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 juin 2024, la société Foncière R a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

ordonné à la société Foncière R de cesser son activité de location saisonnière au sein du lot 38 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 7] dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision critiquée, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;

condamné la société Foncière R à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Foncière R aux dépens de l'instance ;

débouté la société Foncière R de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société Foncière R demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

subsidiairement,

relever l'existence d'une contestation sérieuse ;

renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir au fond ;

en tout état de cause,

débouter le syndi