Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/10624

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n°228 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80508

APPELANTE

S.A.S. LES MOUETTES VERTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

INTIMÉE

S.A.S. MANUCURIST

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour Avocat plaidant : ARKARA Avocats

Maître Stéphane DAYAN

Maître Pauline ERNOUX

Avocats au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

En l'absence du règlement de ses créances à l'encontre de la société Manucurist et de réponse de celle-ci à la mise en demeure du 18 décembre 2023, la société Les Mouettes Vertes a obtenu, par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2024, l'autorisation de mettre en 'uvre des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de sa débitrice à hauteur de la somme de 325 000 euros.

Par actes du 8 février 2024, la société Les Mouettes Vertes a pratiqué trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Manucurist, saisies dénoncées le 13 février 2024.

Elles se sont avérées fructueuses, les comptes de la société Manucurist révélant des soldes créditeurs à hauteur des sommes de 463 052,23 euros, 794 700,60 euros et 1 817 754,61 euros.

Par acte du 12 mars 2024, la société Manucurist a assigné la société Les Mouettes Vertes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies.

Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance en date du 31 janvier 2024, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, débouté la société Manucurist de sa demande de 'xation d'une astreinte, condamné la société Les Mouettes Vertes à payer à la société Manucurist la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu l'absence, à la date de l'ordonnance, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dette alléguée, en raison de l'importance des liquidités, outre le fait que la société Manucurist contestait les factures impayées en raison de défauts de conformité.

Après avoir donné mainlevée des trois saisies par procès-verbal en date du 31 mai 2024, la société Les Mouettes Vertes a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 7 juin 2024. La société Manucurist a formé appel incident par voie de conclusions.

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Manucurist à payer à la société Les Mouettes Vertes la somme de 273 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 6,18% à compter du 30 décembre 2023, celle de 240 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Manucurist indique qu'elle a exécuté le jugement dans son intégralité et qu'elle n'entend pas en interjeter appel.

Les conclusions récapitulatives de la société Les Mouettes Vertes, en date du 28 janvier 2025, tendent à voir la cour :

' recevoir la société les Mouettes Vertes en ses conclusions d'appelante, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;

' infirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 ;

' débouter la société Manucurist de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

' en conséquence, condamner la société Manucurist à restituer à la société Les Mouettes Vertes la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile versée en exécution du jugement entrepris ;

' condamner la société Manucuri