Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 24/09880
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 170 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09880 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 avril 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/56395
APPELANTE
S.A.R.L. GT LOCATIM, RCS de Chartres n°493186342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
M. [P] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN de la SELARL ETOILE AVOCATS., avocat au barreau de PARIS, toque : DV
S.A.S. FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE, RCS de Paris n°582098026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
M. [Z] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 1er juillet 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société GT Locatim est propriétaire depuis le 5 août 2019 du lot n°1 de l'immeuble situé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis.
Ce lot, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, à usage initial de commerce, est désormais à usage d'habitation depuis le changement de destination autorisé par arrêté du 28 février 2000.
La société GT Locatim a créé deux logements destinés à la location.
Par ailleurs, MM. [I] [K] et [C] [L] sont chacun propriétaires d'une chambre au 7ème étage de cet immeuble.
Le 27 février 2023, un dégât des eaux est survenu sur le réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'immeuble. Les deux appartements de la société GT Locatim ont été inondés, contaminés et détériorés.
D'autres dégâts des eaux sont intervenus entre le 27 février et le 29 mars 2023.
Des investigations techniques et une expertise ont été menées dans un cadre amiable.
Se prévalant du caractère non contradictoire de ces investigations et de la nécessité de procéder avant toute réparation de ses deux logements à la réfection préalable du réseau d'évacuation vétuste de l'immeuble, la société GT Locatim a, par exploits délivrés les 26, 27 juillet et 4 août 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 10] rive droite, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble, la société Foncia [Localité 10] rive droite à titre personnel, M. [C] [L] et M. [I] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise et de condamnation solidaire des trois premiers défendeurs à lui payer la somme de 8 327,44 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, en l'absence de M. [C] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire Paris a :
mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite en ce qu'elle a été assignée à titre personnel ;
mis hors de cause MM. [I] [K] et [C] [L] ;
ordonné une mesure d'expertise ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société GT Locatim aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société GT locatim a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite et MM. [I] [K] et [C] [L].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, la société GT Locatim demande à la cour de :
dire et juger qu'elle a un intérêt à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise décidées par ordonnance de référ