Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 24/07957
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKZZ
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 (pourvoi n° W 22-20.646) prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles (RG n°21/04700)sur appel d'un jugement rendu le 2 juin 2021 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00227)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de Chartres, toque : 000002
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM VDF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 400 868 188
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER, avocat au barreau de Chartes, substituée à l'audience par Me Clémentine TOUSSAINT de la SELAFA CHAINTRIER, avocat au barreau de Chatres
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLYdans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 28 mars 2008, la société Crédit Régionale de Agricole Mutuel Val de France a consenti à M. [U] [S] un concours constitué d'un prêt de la somme de 81 000 euros remboursable au taux de 5 % en 18 années et d'un prêt relais de 101 500 euros remboursable au taux de 4,72 % en 24 mois devant être réglé après la vente de sa résidence principale sise à [Localité 6].
Par acte authentique en date du 12 mai 2010, la banque lui a consenti un prêt dit de restructuration de la somme de 137 633 euros au taux contractuel de 4 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme des concours à raison d'impayés et l'a mis en demeure d'avoir à payer une somme de 234 468,13 euros.
Par acte en date du 28 février 2012, M. [U] [S] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Chartres en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif des concours consentis.
Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 8 octobre 2014 qui a retenu le principe de la responsabilité de la banque et a porté les dommages-intérêts octroyés à M. [S] de la somme de 7 000 euros à celle de 30 000 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Chartres en paiement des causes subsistantes des deux prêts de 81 000 euros et de 137 633 euros.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chartres, retenant notamment que la prescription a été interrompue par les dernières conclusions de M. [S] devant la cour d'appel de Versailles du 13 août 2015 et qu'une compensation légale de plein droit s'est opérée à la date de l'arrêt du 19 janvier 2017, a :
'- Déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ;
- Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 74 034,97' assortie des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 janvier 2019 ;
- Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 190 995,64' assortie des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 11 janvier 2019 ;
- Condamné Monsieur [U] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté la demande formée par Monsieur [U] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [U] [S] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision'.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 2 juin 2021 qui avait notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par M. [S] aux motifs essentiels que le délai biennal de prescription courant à compter des échéances impayées puis de la déchéance du terme du 6 mai 2011 a été interrompue, d'abord, par l'action en responsabilité intentée par M. [S] à raison de la reconnaissance de sa dette qu'elle emporte nécessairement jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 janvier 2017 et, ensuite et par substitution expresse de motifs, que l'action en responsabilité intentée par M. [S] et l'action en paiement du solde du prêt de la banque poursuivait le même but soit 'la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux', de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première et que l'interruption de la prescription résultant de la première action s'est étendue à la seconde et que l'action n'est dès lors pas prescrite puisqu'intentée le 17 janvier 2019 moins de deux années après le 19 janvier 2017.
Sur le pourvoi de M. [U] [S], la Cour de cassation, par arrêt en date du 24 janvier 2024, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions et en a renvoyé la connaissance à la cour d'appel de Paris aux motifs qu'il résulte de l'article 2241 du code civil :
' d'une part, que la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur qu'il veut empêcher de prescrire, d'autre part, que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, de sorte que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde.
En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu'elle poursuivait un but opposé à l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
M. [U] [S] a saisi la cour d'appel de Paris en qualité de cour renvoi par déclaration de saisine du 11 avril 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, M. [U] [S] demande à la cour l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 2 juin 2021 et, statuant à nouveau :
' - de déclarer les créances du Crédit Agricole prescrites et son action irrecevable,
- de dire que les créances du Crédit Agricole ne peuvent se compenser avec celle résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2017,
- de déclarer à tout le moins prescrite la créance invoquée au titre du prêt de 137.663 ' du 20 mai 2010,
- de débouter en conséquence le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement :
- de réduire à néant le montant des clauses pénales,
- d'ordonner que les paiements doivent s'imputer sur le capital,
- de réduire les intérêts à l'intérêt légal,
- en tout état de cause, de condamner la CRCAM Val de France à payer à M. [S]
la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les
entiers dépens' en faisant valoir :
- que la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation a commencé à courir lors de la déchéance du terme du 6 mai 2011 soit jusqu'au 6 mai 2013, y compris lorsque le prêt est notarié,
- que sa procédure en responsabilité avait précisément pour but de contester la créance de la banque et était donc tout le contraire d'une reconnaissance du droit de la partie adverse, de sorte que les actes de procédure ne sont pas interruptifs alors que les échanges entre la banque et son avocat sont confidentiels et ne devraient pas être produits, que l'arrêt fixant son indemnisation ne peut être interruptif puisque rendu après l'acquisition de la prescription,
- que sa procédure en responsabilité ne peut avoir d'effet interruptif car elle n'émane pas de celui à qui la prescription est opposée et qu'elle poursuivait un but opposé à la fixation de la créance,
- que c'est à tort que la banque invoque la compensation qui serait intervenue entre sa créance et celle qu'il tient de l'arrêt du 19 janvier 2017 à sa date puisque, selon l'article 1290 ancien du code civil il faut que les créances existent à la fois alors que tel n'a pas été le cas puisque celle de la banque s'est éteinte le 6 mai 2013 et que la sienne est née plus de quatre années après, la compensation ne pouvant interrompre le délai de prescription d'une créance éteinte depuis plusieurs années, que les nouveaux textes des articles 1347 et suivants du code civil vont dans le même sens, qu'en outre sa créance indemnitaire de 30 000 euros ne remplit la condition de certitude d'une dette réciproque qu'à la date à laquelle l'arrêt est devenue définitif mais avec un effet à la date d'exigibilité des créances de la banque de sorte que l'arrêt du 19 janvier 2017 est dépourvu de caractère interruptif,
- qu'il existait deux prêts et deux dettes la compensation légale invoquée par la banque ne pouvant intervenir à son choix,
- que si une compensation interruptive était retenue au 19 janvier 2017, il résulte de l'imputation des 30 000 euros de dommages-intérêts sur le seul prêt de 81 000 euros rendrait l'action de la banque au titre de celui de 137 000 euros prescrit, d'autant qu'il avait intérêt à imputer sa créance sur sa dette la plus ancienne comme l'a fait la banque, la 'globalité' de la créance invoquée par la banque étant péremptoire,
- très subsidiairement, que les clauses pénales figurant dans les décomptes de la banque doivent être réduites en vertu des articles 1152 et 1231 du code civil et que la date d'imputation du paiement de la somme de 30 000 euros est incertaine, que les paiements doivent s'imputer sur le capital et les intérêts être réduits aux taux légal compte tenu des fautes d'imputation de la banque.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2024, la société Crédit Régionale de Agricole Mutuel Val de France demande à la cour de :
'-A titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHARTRES le 2 juin 2021 ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [U] [S] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France les sommes de :
- 74 034,97 ', au titre du prêt notarié de 81 000 ' du 28 mars 2008, à parfaire des intérêts au taux de 5 % sur la somme de 62 648,98' à compter du 11 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement.
- 190 995,64 ', au titre du prêt notarié du 12 mai 2010, à parfaire des intérêts au taux de 4 % sur la somme de 138 475,26 ' à compter du 11 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement.
- Subsidiairement, et en cas d'infirmation du jugement du 2 juin 2021, DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes notamment au titre de la compensation légale qui intervenue de plein droit entre la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, même prescrite, et celle de Monsieur [S] à la date du 19 janvier 2017.
A défaut de compensation légale, ORDONNER la compensation judiciaire.
- En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile' en exposant :
- que c'est par une motivation qui lui est propre que la cour d'appel de Versailles s'est fondée sur le caractère interruptif de l'action en responsabilité intentée par M. [S] au sens de l'article 2241 du code civil - en vertu duquel lorsqu'une demande est virtuellement comprise dans une autre l'interruption de l'action correspondante s'étend à l'autre - alors qu'elle s'est contentée d'invoquer la reconnaissance de sa dette par M. [S] qui en résulte implicitement mais nécessairement,
- que l'action en responsabilité de M. [S] a emporté reconnaissance tacite de sa dette envers la banque, que ses dernières conclusions devant la cour d'appel du 13 août 2015 ne sont pas le dernier événement interruptif dès lors que l'arrêt lui-même du 19 janvier 2017 en a constitué un en vertu de l'article 1289 du code civil sur la compensation, qu'en outre M. [S] a reconnu une nouvelle fois sa dette par sa proposition téléphonique de règlement du 7 février 2017 puis sa lettre adressée au conseil de la banque en avril 2017,
- subsidiairement, que la compensation légale intervenue par l'arrêt du 19 janvier 2017 reste acquise, l'article 1347 du code civil invoqué par M. [S] étant inapplicable, qu'en effet en vertu du principe que la prescription libératoire extinctive n'éteint pas le droit du créancier mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation, la compensation s'opère, qu'en effet les créances sont entre les mêmes personnes, que la sienne résulte de deux prêts accordés par titre exécutoires, que les conditions de fongibilité, de liquidité et d'exigibilité ne font pas de doute, que l'éventuelle prescription de sa créance n'empêche pas la compensation légale qui ne pouvait s'opérer qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, de plein droit le 19 janvier 2017, qu'au demeurant la condamnation prononcée à des dommages-intérêts n'a de sens que si M. [S] est tenu de sa dette,
- sur la prescription partielle invoquée à raison de l'imputation partielle de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts sur le premier prêt, qu'il fallait bien l'imputer, que les dommages-intérêts ont été accordés au vu des deux concours, que la présentation des décomptes est sans incidence, que la compensation a un effet sur la globalité de sa créance,
- que la demande subsidiaire, en cause d'appel, de réduction de la clause pénale n'est pas justifiée les sommes réclamées à ce titre n'étant pas manifestement excessives s'agissant d'une indemnité de 7 % prévu au paragraphe relatif à la défaillance du débiteur, que son attitude prétendument fautive - seulement réparée par les dommages-intérêts accordés - ne peut jutsifier l'imputation sur le capital.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Les parties s'accordent sur la soumission de l'action de la banque en recouvrement de sa créance à la prescription biennale de l'article L137-2 ancien devenu L218-2 du code de la consommation compte tenu de sa nature.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2011, date à compter de laquelle court le délai de prescription de deux années pour le capital, celui de chacune des mensualités impayées partant de leurs dates d'échéances, soit à compter du 15 octobre 2010 pour le premier impayé du premier prêt et du 10 novembre 2010 pour le premier impayé du second prêt.
Contrairement à ce que soutient M. [S] - l'arrêt de la Cour cassation ne contredisant nullement ce point - l'action en responsabilité de la banque qu'il a intentée devant le tribunal de grande instance de Chartres le 28 février 2012 pour manquement à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif de l'octroi des deux prêts eu égard à sa situation financière a, implicitement mais nécessairement, emporté reconnaissance de sa dette envers la banque au titre de ces prêts impayés, laquelle est présupposée comme constituant le préjudice qui a fondé sa réclamation, et ce, au moyen, outre de l'assignation de ses conclusions devant le tribunal des 28 juin 2013, 6 mars 2014 puis de celles devant la cour d'appel de Versailles du 13 août 2015 dans lesquelles il fait écrire que 'rien ne saurait justifier que le solde de ces prêts, qui n'auraient pas dû être consentis, reste si peu que ce soit à' sa charge, d'où sa demande de dommages-intérêts formée d'une somme provisionnelle dans l'attente de la vente du bien ayant justifié l'octroi du prêt relais.
Par application de l'article 2240 du code civil, cette reconnaissance a un effet interruptif de la prescription, de sorte que celle-ci a été interrompue, pour l'ensemble de la dette en ce compris les échéances impayées, jusqu'à deux années après la dernière manifestation de cette reconnaissance soit jusqu'au 13 août 2017 comme l'a retenu à juste titre le tribunal de Chartres dans son jugement du 2 juin 2021.
C'est encore à juste titre que le tribunal a écarté l'application de l'article 1347 nouveau du code civil, qui régit le sort des obligations contractées postérieurement au 1e octobre 2016 ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour retenir celle des articles 1289 et 1290 anciens sur la compensation qui disposent, respectivement, que 'lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés' et que 'la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives'.
Or, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été rendu le 19 janvier 2017, la créance de la banque sur M. [S] était exigible et non prescrite comme cela résulte de ce qui précède et que celle, indemnitaire, de M. [S] sur la banque de 30 000 euros, née de l'arrêt, l'était également.
Il en résulte une compensation légale entre les deux dettes de sommes d'argent, laquelle entraîne, à la date de ladite compensation, interruption de la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée ( Cass. Com, 30 mars 2005, n° 04-10.407).
Toutefois en l'espèce, il est constant que la dette de M. [S] à l'égard de la banque est constituée de deux dettes correspondant aux deux créances de celle-ci, au titre de chacun des prêts accordés, lesquelles ne sont pas indistinctes.
Or, l'article 1297 ancien du code civil dispose que 'lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256".
L'article 1256 ancien du code civil dispose que 'lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Il résulte de ces dispositions que la compensation s'opère de la manière indiquée et il importe peu que les dommages-intérêts accordés par la cour d'appel l'aient été pour cause d'octroi des deux prêts puisque l'article 1293 du code civil dispose que, hors exceptions non en cause en l'espèce (restitution de chose, commodat ou dette d'aliment) 'la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes'.
En l'absence d'accord entre les parties, il résulte du décompte des sommes dues établi par la banque à la date du 10 janvier 2019 que c'est bien en suivant ces règles qu'elle a imputé le paiement constitué de la compensation de la somme de 30 000 euros sur les seules sommes dues par M. [S] au titre du premier prêt dès lors qu'il était à la fois le plus ancien (28 mars 2008 contre 12 mai 2010) et celui assorti du taux d'intérêts le plus élevé (5% contre 4 %) qu'il avait donc le plus intérêt à acquitter.
Il en résulte que, compte tenu de la compensation légale intervenue lors de l'arrêt du 19 janvier 2017 entre la dette indemnitaire de la banque et celle de M. [S] au titre du premier prêt et de son effet interruptif de prescription, l'action en recouvrement intentée par la banque du chef des causes impayées subsistantes de ce prêt moins de deux années plus tard par l'assignation du 17 janvier 2019 n'est pas prescrite.
En revanche, aucune cause d'interruption de la prescription ne peut être utilement invoquée par la banque du chef du deuxième prêt depuis le 13 août 2017, soit deux années après les conclusions de M. [S] comportant reconnaissance de sa dette du 13 août 2015 dès lors, d'une part, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune compensation interruptive de prescription avec cette créance et que l'action en responsabilité intentée par M. [S] n'emportait pas, en elle-même et indépendamment de la reconnaissance de dette résultant de ses écritures, interruption de la prescription puisqu'elle n'émanait pas de la personne qui entendait empêcher de prescrire, la banque ne le soutenant au demeurant pas.
En conséquence, l'action en recouvrement de la créance de la banque issue du second prêt doit être déclarée prescrite étant observé qu'alors qu'il ressort de ce qui précède que la compensation légale a opéré, la demande de la banque tendant à voir ordonner une compensation judiciaire avec une dette reconnue prescrite n'est pas fondée.
Sur la quantum de la demande, M. [S] n'établit pas que l'indemnité contractuelle de 7 % du capital restant dû au terme du prêt dont la poursuite en paiement n'est pas prescrite revêtirait un caractère excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire cette clause pénale.
De même aucun motif ne justifie de voir réduit le taux de l'intérêt stipulé ou d'ordonner que les paiements doivent s'imputer sur le capital.
Eu égard au décompte de la banque, étant observé qu'il y a lieu de faire produire ses effets à la compensation à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2017 et que c'est à juste titre que M. [S] fait valoir que les intérêts ne peuvent porter sur des sommes d'intérêts en dehors des règles de la capitalisation qui est exclue en matière de prêt immobiliers, il y a lieu de le condamner à payer au Crédit Agricole la somme de ( 2413,21 + 69 606,69 ) = 72 019,90 euros de capital assorti de 5 % d'intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai 2011 sous déduction de ce capital, imputée à la date du 19 janvier 2017 de la somme de 30 000 euros et de 3 000 euros, outre les sommes de (2037,53 + 178,52 + 203,02 +5 198,23) = 7 617,30 euros d'intérêts et d'indemnité, la banque étant déboutée du surplus de ses prétentions.
Compte tenu du litige ayant précédemment opposé les parties et de la solution adoptée, par application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite la demande de la société Crédit Régionale de Agricole Mutuel Val de France de paiement des causes du prêt consenti à M. [U] [S] le 12 mai 2010 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par M. [U] [S] à la demande de paiement des causes du prêt de 81 000 euros consenti à M. [U] [S] le 28 mars 2008 ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer la société Crédit Régionale de Agricole Mutuel Val de France la somme de 72 019,90 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du 6 mai 2011 sous déduction, imputée à la date du 19 janvier 2017, de la somme de 33 000 euros, outre la somme de 7 617,30 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions et de toute autre demande ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT