Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/06861

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n°226, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l'exécution de Paris

APPELANTE

Madame [M] [X] [T]

[Adresse 1], UAE

Représentée par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Chrystel GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [T] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, en recouvrement de la somme de 5 032,34 euros, en principal et frais, en vertu d'un titre exécutoire constatant le non-paiement de deux chèques émis par celle-ci. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 111,74 euros, a été dénoncée à Mme [X] [T] le 24 janvier 2023.

Par acte du 24 février 2023, Mme [X] [T] a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles qui, par décision du 16 juin 2023, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [X] [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] [T] aux dépens.

Après avoir relevé que les développements sur les éventuelles irrégularités affectant le procès-verbal de dénonciation étaient sans objet car ne se rattachant à aucune prétention dont il était saisi, le juge a considéré que les moyens soulevés par Mme [X] [T] au titre de l'absence de titre exécutoire et de sa signification étaient inopérants, la signification préalable prévue par l'article 503 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux jugements et non à tous les titres exécutoires ; que Mme [X] [T] ne justifiait pas de ce que le compte saisi était un compte joint entre époux ; que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque.

Par déclaration du 4 avril 2024, Mme [X] [T] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 juin 2024, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la nullité du jugement déféré ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater la nullité de la procédure de saisie-attribution ;

- constater l'insaisissabilité de son compte joint ;

En conséquence,

- annuler la mesure d'exécution forcée et ordonner la mainlevée de cette mesure ;

- juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, l'intimé a été déclaré irrecevable à conclure.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement

Mme [X] [T] fait valoir que dans la mesure où il est établi qu'elle réside à [Localité 5], motif pour lequel le juge de l'exécution de Versailles s'est déclaré incompétent territorialement, l'acte de dénonciation de la saisie critiquée aurait dû lui être signifié à son adresse à l'étranger ; qu'elle n'est pas débitrice de M. [O], lequel reconnait selon elle, qu'il a engagé la procédure critiquée faute de pouvoir récupérer les sommes dues auprès de son débiteur. Elle en déduit que le jugement doit être annulé.

Cependant, la nullité de la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attr