Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/01122
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°223, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81158
APPELANTE
Madame [M] [K] administrateur judiciaire agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [I] [D] [W]
[A] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CSCJ, dont le siège social est à [Adresse 4] représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du décès de [C] [A] divorcée [B] en date du [Date décès 1] 2005, Me [H] [T] a été désigné, le 6 juin 2007, administrateur provisoire de la succession vacante. Par ordonnance du 16 juillet 2019, Me [M] [K] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [C] [A] en remplacement de M [T].
Par jugement en date du 2 décembre 2008, signifié le 16 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Me [H] [T] en qualité d'administrateur à la succession vacante de [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes de 16.311,14 euros, appel provisionnel du 3e trimestre 2007 inclus, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2007, et de 226,40 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,
- condamné Me [H] [T] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a engagé à l'encontre de Me [H] [T] ès qualités une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie du 8 janvier 2013, publié le 25 janvier 2013, et assignation des créanciers inscrits du 20 mars 2013. Le juge de l'exécution a prononcé une radiation par ordonnance du 13 juin 2013.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Me [H] [T], en qualité d'administrateur à la succession vacante de [C] [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :
- 31.257,04 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, et avec exécution provisoire,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du 24 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné Me [M] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [C] [A], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.508,94 euros au titre des charges de copropriété postérieures au 1er trimestre 2015 ayant couru jusqu'au 9 mars 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
- condamné Me [M] [K] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105,42 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamné Me [M] [K] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Selon acte notarié du 23 décembre 2022, Me [K] ès qualités a vendu des biens immobiliers (bois et forêts) dépendant de la succession pour un prix de 323.160 euros.
Le 8 mars 2023, Me [K] a donné un ordre de virement pour régler la dette au syndicat des copropriétaires pour un montant de 87.408,94 euros, mais les fonds ont été détournés et ne sont pas parvenus au conseil du syndicat.
Suivant procès-verbal du 12 juin 2023, le syndicat des copropr