Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 23/19290

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n°220, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81419

APPELANTE

S.A.R.L. BERREBI & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Par jugement du 16 mars 1999, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné l'État du Congo à payer à la société Berrebi et Associés les sommes de 17 888 016,97 francs, assorties des intérêts conventionnels au taux de 10,50% l'an à compter du 1er avril 1993 et de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 8 novembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

confirmé le jugement en actualisant les sommes dues et a condamné l'État du Congo à payer à la société Berrebi la somme principale de 2 154 527,20 euros, celle de 2 086 813,62 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2000 ;

dit qu'à compter du 3 octobre 2000, les intérêts contractuels seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux contractuel de 10,50% l'an ;

également condamné l'état du Congo à payer la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Berrebi à pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la banque Société Générale pour toutes les sommes qu'elle détient, à quelque titre que ce soit, ou est chargée de payer à l'égard de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), en sa qualité d'émanation de la République du Congo, pour obtenir le paiement de sa créance d'un montant de 36 024 898,79 euros.

Le 24 septembre 2021, la société Berrebi a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Société Générale sur toutes les sommes qu'elle détient à quelque titre que ce soit ou est chargée de payer à l'égard de la SNPC pour le montant de 36 025 383,61 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte adressé au ministère de la justice du Congo le 30 septembre 2021.

Par acte du 28 juillet 2023, la société Berrebi a fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de sa condamnation au paiement en sa qualité de tiers saisi.

Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

' annulé le procès-verbal de saisie-attribution ;

' débouté la société Berrebi de sa demande de condamnation de la Société Générale sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

' débouté la société Berrebi de sa demande indemnitaire à raison du contenu des conclusions de la banque et de sa demande d'indemnité de procédure ;

' débouté la Société Générale de sa demande de dommages-intérêts ;

' condamné la société Berrebi au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi et annuler le procès-verbal de saisie-attribution, le premier juge a retenu principalement que l'irrégularité résultant de la remise physique de celui-ci était une irrégularité de forme qui avait causé un grief à la banque dont les services n'étaient plus en mesure de traiter ce type de signification. Il a ajou