Pôle 1 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 23/18538
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 167 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 octobre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00309
APPELANTE
Mme [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MARQUIS de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0922
M. [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 05 janvier 2024 à étude
M. [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 05 janvier 2024 à étude
PARTIE INTERVENANTE
S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, intervenante volontaire, en qualité d'assureur de M. [S] [R], RCS de Nîmes n°580201127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 1er novembre 2019, M. [R] a donné à bail à Mme [O], M. [Y] et à M. [X] un pavillon à usage d'habitation sis, [Adresse 6] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1 600 euros hors charges.
Mme [O] a souscrit une garantie en cas de loyers impayés.
Le 24 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 749, 25 euros visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2023, M. [R] a fait assigner Mme [O], M. [Y] et M. [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [Y], Mme [O], M. [X], portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ordonné l'expulsion de M. [Y], Mme [O], M. [X] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [Y], Mme [O], M. [X] à payer à M. [R] :
- in solidum entre eux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 1 667, 26 euros et ce, à compter du 25 janvier 2021 jusqu'à libération effective des lieux ;
- en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 3 334,83 euros, à valoir sur la dette locative échue au septembre 2023, terme d'octobre 2022 inclus, solidairement jusqu'à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci ;
- in solidum entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum, entre eux, M. [Y], Mme [O], M. [V] aux entiers dépens, dont le coût du commandement et de la citation.
Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [O] a relevé appel de l'ensemble de cette décision.
La Société Anonyme de Défense et d'Assurances (SADA), exposant avoir accordé une garantie des loyers impayés, est intervenue volontairement à l'instance d'appel le 27 mars 2024.