Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 23/09412

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n°219, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/00373

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aline TELLIER de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C2410

INTIMÉE

Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 265

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Mme [C] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 7 352,61 euros en principal et frais. Puis, par acte du 22 décembre suivant, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne IDF, en recouvrement d'un montant de 5 640,51 euros en principal et frais. Cette saisie, dénoncée à M. [G] le 26 décembre 2022, s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 640,82 euros.

Les mesures d'exécution forcée ont a été pratiquées en vertu d'un jugement du 29 mars 2019, rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil ayant :

- fixé à compter du 1er avril 2019 à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père, douze mois sur douze, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chaque enfant et condamné le père au paiement de ladite pension d'un montant total de 1 050 euros par mois pour les trois enfants ;

- dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, à charge pour le créancier de la pension de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

- dit que cette pension sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er avril 2020 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'Insee ;

- rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation ;

- rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier pourra obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants

*s'agissant des frais médicaux et de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle (lunetterie, orthodontie, kinésithérapie, psychologie),

* des frais scolaires (frais d'inscription y compris à des concours ou à une formation) frais relatifs à l'achat de fournitures, d'acquisition de matériel spécifique, activités dans l'enceinte scolaire, les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires en France ou à l'étranger), les frais de transport ou de logement, après le décompte des aides de bourse versées pour les enfants, compris en cas de scolarité à l'étranger,

*des frais liés aux activités extrascolaires relevant des activités sportives culturelles artistiques ainsi que les frais relatifs aux matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,

* des frais relatifs au permis de conduire

seront partagés au prorata des revenus respectifs des parents en sus de la contribution alimentaire ainsi fixée et des prestations sociales ;

- dit que les frais de cantine ou de restauration scolaire, de mutuelle et d'abonnements téléphoniques resteront à la charge de la mère.

Par acte du 9 janvier 2023, M. [G] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022.

Par