Pôle 3 - Chambre 1, 30 avril 2025 — 23/08822

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/08282

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21] (ESPAGNE)

Chez [14], [Adresse 9] - [Localité 1]

représentée et plaidant par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0509

INTIMEES

Madame [F] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20]

[Adresse 2] - [Localité 10]

Madame [D] [K]-[A]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19]

[Adresse 6] - [Localité 11]

représentées et plaidant par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

[G] [K], placé le 31 mars 2011 sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème, puis sous curatelle renforcée par jugement du 29 novembre 2011, puis sous tutelle par jugement du 29 mars 2016, est décédé le [Date décès 5] 2018 sans postérité, laissant pour lui succéder en qualité d'héritiers légaux':

- [V] [K], sa s'ur';

- M. [S] [K], son frère.

Le défunt avait rédigé deux testaments':

-un testament authentique reçu le 22 octobre 2013 par Me [C] et Me [I], notaires à [Localité 18], par lequel il révoque toute disposition antérieure et institue Mme [P] [O] légataire universelle, à charge pour elle, si se trouvaient en nature dans sa succession des biens hérités de sa mère, de délivrer à ses nièces Mmes [D] et [F] [K] à titre de legs particulier sa quote-part de ces biens';

-un testament olographe du 8 février 2017, par lequel il lègue à ses nièces Mmes [D] et [F] [K], filles de son frère [S], des sommes d'argent et un bien immobilier, déposé le 13 février 2019 au rang des minutes de Me [L], notaire à [Localité 17].

[V] [K] est décédée le [Date décès 8] 2019, sans postérité, laissant comme héritier ab intestat son frère M. [S] [K], lequel a renoncé à sa succession le 17 février 2020, et en représentation duquel viennent ses filles, Mmes [D] et [F] [K], selon acte de notoriété dressé le 27 juillet 2020 par Me [L], notaire à [Localité 17].

Soutenant que Mme [P] [O], qui avait soigné le défunt avant son décès était frappée d'une incapacité de recevoir, Mme [F] [K] et Mme [D] [K] l'ont fait assigner par exploit d'huissier du 6 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir annuler le testament du 22 octobre 2013.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [O] pour défaut de qualité à agir de Mmes [F] et [D] [K]';

- prononcé la nullité du legs universel consenti à Mme [P] [O] par [G] [K] par testament authentique du 22 octobre 2013';

- condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens';

- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 13 mai 2023, Mme [P] [O] a interjeté appel de cette décision.

Mme [P] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 13 juillet 2023.

Mme [F] [K] et Mme [D] [K] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimées le 4 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 30 décembre 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- déclarer valable le legs universel consenti par [G] [K] à