Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/05410

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/04618

APPELANTE

Madame [T], [V] [N] veuve [Z]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gaël COLLIN ET Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliése en cette qualité audit siège

Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER, de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [Z] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Dans le but de réaliser des investissements financiers via une plateforme en ligne ACI Capital, Madame [Z] a, entre le 17 janvier et le 6 mars 2019, donné six ordres de virement à sa banque pour un montant total de 160.000 ' répartis comme suit :

50.000 ', en date du 17 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d'Alpha Bank en Grèce ;

3.500 ', en date du 24 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d'Alpha Bank en Grèce ;

3.500 ', en date du 28 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d'Alpha Bank en Grèce ;

3.000 ', en date du 29 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d'Alpha Bank en Grèce ;

50.000 ', en date du 5 mars 2019, en faveur de la société Janix sur un compte ouvert dans les livres de Bank Millenium Spolka Akcyjna en Pologne ;

50.000 ', en date du 6 mars 2019, en faveur de la société Janix sur un compte ouvert dans les livres de Bank Millenium Spolka Akcyjna en Pologne.

Pressentant des pratiques frauduleuses de la plateforme ACI Capital, Madame [Z] a déposé une plainte le 3 juin 2019, classée sans suite par le procureur de la République d'[Localité 5] le 3 octobre suivant et elle s'est alors constituée partie civile le 9 juillet 2020.

Par exploit en date du 15 mars 2021, Madame [T] [Z] a fait assigner, devant le tribunal de céans, la Société Générale aux fins de la voir condamner pour manquement à son devoir de vigilance à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier qu'elle fixe à hauteur de 100.000 '.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

débouté Madame [T] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;

condamné Madame [T] [Z] aux dépens ;

débouté Madame [T] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [T] [Z] à payer la somme de 800 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 mars 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de :

DECLARER Madame [T] [Z] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y faisant droit

INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société Générale à son devoir de vigilance ;

INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre