Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/05183
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/04923
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [X] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° [XXXXXXXXXX06].
Il indique avoir été contacté par des sociétés de courtages non autorisées en France, Capital Deposit, Bitcoin Patrimoine et Extrader, afin de réaliser des investissements sur le marché des cryptomonnaies.
Entre le 18 mars et le 22 décembre 2015, M. [X] a procédé à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale à six virements vers un compte ouvert au profit de M. [D] [L] [R] [T] dans les livres de la banque géorgienne TBC Bank en son établissement situé à [Localité 8] en Géorgie pour un montant total de 790 000 euros, à savoir :
un virement de 20 000 euros en date du 18 mars 2015 ;
un virement de 20 000 euros en date du 14 avril 2015 ;
un virement de 246 000 euros en date du 12 mai 2015 ;
un virement de 154 000 euros en date du 27 mai 2015 ;
un virement de 80 000 euros en date du 12 juin 2015 ;
un virement de 270 000 euros en date du 22 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2019, M. [X] a mis en demeure la Société Générale de procéder au remboursement de la somme de 790 000 euros.
Par exploits d'huissier en date des 3 et 4 août 2020, M. [X] a fait assigner en indemnisation la SA Société Générale, la SA Crédit Industriel et Commercial, la SA Lyonnaise de Banque et la SA Banque Rhône-Alpes en leur qualité de teneurs de ses comptes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré recevables les demandes de M. [U] [X] concernant les virements faits les 19 septembre 2014 et 1er juillet 2015 de ses comptes détenus dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes, constaté l'abandon par la société anonyme Société Générale de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses demandes annexes et constaté le désistement d'action de M. [U] [X] à l'égard de la société anonyme Crédit Industriel et commercial.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [U] [X] aux dépens ;
condamné M. [U] [X] à verser à chacune des sociétés Société Générale et Banque Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 10 janvier 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [U] [X] aux entiers dépens ;
condamné M. [U] [X] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 790 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
À titre subsidiaire,
condamner l