Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/05151

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21 / 00322

APPELANTE

Madame [O], [L], [W] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de Nice, toque : 011, substitué à l'audience par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de Paris, toque : E1985

INTIMÉE

S.A. CREDIT LYONNAIS

siège social : [Adresse 1]

siège central : [Adresse 2]

N° SIREN : 945 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L 007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 avril 2015, Mme [O] [C] épouse [R] a procédé à la souscription de 22 000 actions au capital de la SAS Hôtellerie Blomet pour un montant de 22 220 euros via son plan d'épargne en actions ouvert le 14 février 2013 auprès de la SA Crédit Lyonnais, à laquelle elle a transmis le courrier d'accord de la SAS Blomet le 22 avril suivant.

Par courriel du 26 juillet 2018, Mme [R] a transmis au Crédit Lyonnais l'acte de cession de l'intégralité desdites actions en date du 25 juillet 2018 au profit de la société Holdco Paris Blomet SCA, moyennant un prix provisoire d'un montant de 6.807.646 euros.

Par courriel du 2 août 2018, le Crédit lyonnais a informé Mme [R] de la réception sur son compte des fonds issus de la vente.

Par lettre du 25 septembre 2018, Mme [R] a demandé au Crédit lyonnais de procéder au transfert de son PEA vers la Banque HSBC France.

Le 16 juillet 2019, Mme [R] a régularisé une convention d'ouverture de crédit utilisable par découvert en compte avec la société HSBC France pour un montant de 600 000 euros et a consenti un nantissement à concurrence de cette somme sur ses actions en garantie de ses engagements. La banque HSBC l'a alors informée de la clôture de son PEA et de la perte de tous les avantages y étant liés.

Par lettre recommandée en date du 30 juillet, réitérée par lettre du 31 août 2020, le conseil de Mme [R] a mis en demeure le Crédit Lyonnais de procéder au règlement de la somme de 159 093,64 euros en indemnisation de son préjudice, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil quant aux conséquences du non versement immédiat du produit de la cession ou de son équivalent en numéraire dans un délai de deux mois sur le PEA.

Par lettre du 12 octobre 2020, la SA Crédit Lyonnais a refusé le principe de toute indemnisation.

Par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2020, Mme [R] a assigné le Crédit lyonnais en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

débouté Mme [O] [C] épouse [R] de ses demandes ;

condamné Mme [O] [C] épouse [R] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

écarté l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration remise au greffe de la cour du 14 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, contre le Crédit Lyonnais.

Par conclusion notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 20 du BOI-RPPM-RCM du 25 septembre 2017, 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992, L. 111-1 du Code de la consommation, L. 531-1 et L.533-12 du Code monétaire et financier, et 1119 et1112-1 du Code civil de :

-Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Retenir la responsabilité du Crédit lyonnais comme ayant commis des fautes tenant à ses :

-manquements aux obligations précontractuelles d'information, de