Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/05125
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème Chambre - RG n° 21/01797
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de Val-de-Marne, Toque : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023, M. [L] [U], Mme [W] [H] épouse [U], Mme [B] [U], M. [O] [U] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d'assignations en date du 26 février 2021délivrées à la requête de la Société Générale, a statué ainsi :
'CONDAMNE solidairement M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 200 322,36 euros au titre des échéances du prêt impayées au 10 décembre 2019 inclus,
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 10 décembre 2019 jusqu'au parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] au paiement des dépens ne comprenant pas les frais liés à l'hypothèse provisoire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1218 et 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les pièces communiquées à l'appui des présentes,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- DECLARER les Consorts [U] recevables et bien fondés en leurs demandes fins et moyens qu'elles comportent ;
- REJETER l'ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE, fin et moyens ;
- INFIRMER le jugement intervenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER la suspension de l'obligation des Consorts [U] exigible au titre du Crédit-Relais jusqu'à la réception des travaux de la société RenovBat (ou toute autre société s'y substituant) sise [Adresse 7] à [Localité 9], augmentée d'un délai de 6 mois, afin de permettre la vente du bien immobilier ;
- DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de la somme de 14.022,56 ' au titre de l'indemnité contractuelle et, dans l'hypothèse où la Cour considérait que des indemnités de retard sont dues, les FIXER tout au plus au taux légal en vigueur et les faire courir à l'expiration