Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/05093
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/02308
APPELANTE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de Paris, toque : D1555, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : B 421 100'645
agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de l'assignation délivrée le 4 février 2022 par Mme [M] [H] à sa banque, la société La Banque Postale au moyen de laquelle elle recherche sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance à raison de cinq virements d'un montant total de 95 000 euros qu'elle a ordonnés entre les 2 et 25 novembre 2020 vers des comptes dans les livres de banques lituaniennes à l'instigation d'une société Uptos qui lui a proposé d'investir en ligne au terme d'une opération qui s'est avérée être une escroquerie qu'elle a dénoncée dans une plainte pénale de ce chef, a débouté Mme [M] [H] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appela été interjeté par Mme [M] [H] par déclaration au greffe en date du 13 mars 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023 Mme [M] [H] fait valoir :
- qu'elle exerce la profession de sage-femme et est parfaitement profane en matière financière, qu'elle n'a jamais procédé à des investissements, que la plate forme en ligne 'Uptos' s'est révélée être une coquille vide, qu'elle avait été inscrite sur la liste noire de l'AMF depuis le 16 avril 2020,
- que la société La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'en effet en l'espèce son profil de cliente conduisait à considérer comme des anomalies apparentes les virements répétés de sommes de plus en plus conséquentes à destination d'un compte intitulé 'Q2mper'dans les livres d'une banque lituanienne, pays avec lequel elle n'entretient aucun rapport puis sur un compte dans le même pays que ses interlocuteurs lui ont fait ouvrir à son nom par le biais d'une plate-forme Ibanbit, et ce, sous le motif non questionné par La Banque Postale d' 'Epargne Investissement',
- que le libellé de certains virements du type 'pour créditer Uptos' aurait dû attirer l'attention de la banque puisque cette entité est signalée par l'AMF sur sa liste noire depuis le 16 avril 2020 et que les virements ont eu lieu ultérieurement, que cette information était en outre confirmée à la banque par les demandes qui lui ont été faites de confirmer que les opérations de paiement étaient bien effectuées au profit de ladite société Uptos, ce qui constitue autant d'anomalies intellectuelles,
- que l'exercice par sa banque d'une vigilance normale conduit à éviter l'entier dommage, de sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société La Banque Postale à lui payer les sommes de 95 000 euros de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en la déboutant de toutes ses prétentions.
Par ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la société La Banque Postale poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [M] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- que le banquier teneur de compte et prestataire de service de paiement n'a pas d'autres obligation que de vérifier le consentement du