Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 23/04987

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chamre 3ème section - RG n° 22/02281

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692

INTIMÉE

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 4]

[Localité 7]

N°SIREN : 775 670 284

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

PARTIE INTERVENANTE

Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N°SIREN : 315 769 257

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [J] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme HSBC Continental Europe.

Il soutient avoir été contacté par la société DBS Bank LTD, exploitant le site internet www.private-diamond.com, qui lui a proposé d'investir sur le marché du diamant.

Entre le 16 février 2017 et le 19 juillet 2017, M. [J] a effectué un paiement par carte bancaire et six virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Hongrie, la société MKB Bank et la société OTP Bank pour un montant total de 66 135,16 euros.

Le 4 août 2017, M. [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 6], puis s'est constitué partie civile le 21 juillet 2017 auprès du service de l'instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris.

Par exploit d'huissier en date du 11 février 2022, M. [J] a fait assigner en responsabilité la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à son devoir de vigilance.

Par jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [F] [J] de sa demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme HSBC Continental Europe ;

- condamné M. [F] [J] à payer à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] [J] aux dépens.

Par déclaration du 13 mars 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [J] demande, au visa des directives européennes, des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil et des articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF, à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger et retenir que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance,

- juger que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF sont responsables de ses préjudices,

A titre subsidiaire :

- juger et retenir que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF n'ont pas respecté leur obligation d'information à l'égard de M. [J],

- juger que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF sont responsables des préjudices subis par M. [J],

En tout état de cause :

- condamner la société CCF à rembourser à M. [J] la somme de 64 453 euros, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,

- condamner la société CCF à verser à M. [J] la somme de 12 890,60 euro