Pôle 3 - Chambre 1, 30 avril 2025 — 23/02904

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n°2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00213

APPELANT

Monsieur [X], [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]

[Adresse 3] - [Localité 8]

représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 17]

[Adresse 9] - [Localité 10]

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 4] - [Localité 11].

représentés par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

ayant pour avocat plaidant Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Par testament olographe du 29 avril 2015, [P] [M], veuve de [O] [C], a légué hors part successorale des sommes d'argent à Mme [U] [C] (550'000 euros) et M. [I] [C] (470'000 euros).

Par codicille du même jour, elle a institué M. [I] [C] exécuteur testamentaire et a «'souhaité'» qu'il reçoive à ce titre 5 % du montant de sa succession.

Elle est décédée le [Date décès 5] 2018 ayant son dernier domicile à [Localité 15] et laissant pour lui succéder'M. [X] [C], Mme [U] [C] et M. [I] [C], ses trois enfants.

Par actes d'huissier des 17 et 18 décembre 2018, M. [X] [C] a assigné Mme [U] [C] et M. [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015 et de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [M].

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':

- débouté M. [X] [C] de ses demandes tendant à voir:

*prononcer la nullité du testament et du codicille du 29 avril 2015 et subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d'esprit de la défunte au jour du testament litigieux';

*désigner un commissaire-priseur pour estimer les meubles indivis';

*condamner [U] et [I] [C] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- constaté que n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [U] [C] et M. [I] [C] tendant à «'dire que les sommes reçues par M. [X] [C] du 1er janvier 2009 au 28 février 2016 sont des avancements d'hoirie qui seront rapportées à la succession'»';

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M] ;

- désigné, pour y procéder Me [J] [B], notaire exerçant [Adresse 12] à [Localité 15] ;

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

- dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

- commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

- rappelé qu'en application de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

- fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera ve