Pôle 3 - Chambre 1, 30 avril 2025 — 22/17994

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 19/05168

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (91)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : C 647

INTIMEE

Madame [T] [H]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Z] [Y] et Mme [T] [H] ont vécu en concubinage de 2003 jusqu'à leur séparation en 2018. Mme [T] [H] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (91) où ont vécu les concubins.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2019, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [T] [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry-Courcouronnes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 145'020 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié, outre une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté son incompétence au profit du juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes, à qui le dossier a été transmis.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état du service des affaires familiales a notamment':

- ordonné une expertise judiciaire';

- désigné M. [I] pour y procéder';

- donné mission à l'expert de':

*décrire les travaux qui auraient été réalisés par M. [Y] sur et dans la propriété de Mme [H]';

*chiffrer le nombre d'heures de travail nécessaires à la réalisation desdits travaux';

*évaluer la valeur de ces heures de travail';

*chiffrer la plus-value que les travaux réalisés auraient apportée à la propriété de Mme [H]';

- dit que dans le cadre de sa mission, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur l'étendue des travaux qui auraient été réalisés par M. [Z] [Y]';

- dit que l'expert dans le cadre de sa mission peut s'adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix';

- prévu un délai de 4 mois pour déposer son rapport';

- fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à 2'000 euros et ordonné à chaque partie de consigner la moitié de la somme.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe des affaires familiales d'Evry-Courcouronnes le 30 avril 2021.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a':

- déclaré les demandes relatives à l'enrichissement sans cause de Mme [T] [H] formées par M. [Z] [Y] prescrites quant :

*à la valorisation des heures de travail exécutées pour la réfection des deux studios entre décembre 2007 et octobre 2008 chiffrées selon l'expert à la somme de 75 221,07 euros (page 49 du rapport)';

*à la valorisation des heures de travail exécutées pour les travaux de construction de la cuisine d'été chiffrées selon l'expert à la somme de 9 831 euros (page 50 du rapport) ;

*à la valorisation des heures de travail exécutées pour les travaux de descente de garage, d'isolation des combles, et les principaux travaux de réfection de la maison principale (création et agrandissement de salle de bains en 2006 et 2013, réfection du sol et du système de chauffage courant 2010/2011, remplacement du WC courant 2010 et travaux divers tels qu'énumérés page 55 du rapport tels que le changement de la porte de garage acquise courant septembre 2010), à l'exception des travaux de réfection de la salle à manger';

- débouté M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [T] [H] au titre des heures de travail effectuées pour la réfection de la salle