Pôle 3 - Chambre 1, 30 avril 2025 — 22/14822

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJH6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33124

APPELANTE

Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540

INTIME

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3] - [Localité 5]

représenté par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [Y] [U] et M. [T] [P] ont vécu en concubinage de 2003 à 2015.

Par acte d'huissier délivré le 27 février 2019, M. [T] [P] a fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 7'880 euros, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 8 janvier 2020, le pôle civil de proximité s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':

- dit que la somme de 8 000 euros a été remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 au titre d'un prêt ;

- condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [U] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 4 août 2022, Mme [Y] [U] a interjeté appel de cette décision.

Mme [Y] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 27 octobre 2022.

M. [T] [P] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 17 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 25 octobre 2024, Mme [Y] [U] demande à la cour de':

- infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :

*dit que la somme de 8 000 euros a été remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] le 19 mars 2015 au titre d'un prêt ;

*condamné en conséquence Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 7 880 euros au titre du prêt consenti le 19 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 28 juin 2018 ;

*dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt ;

*débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil';

*condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné Mme [Y] [U] aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la somme de 8 000 euros remise par M. [T] [P] à Mme [Y] [U] constituait une libéralité entre concubins ;

- condamner M. [T] [P] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil';

- condamner M. [T] [P] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé remises et notifiées le 17'janvier 2023, M. [T] [P] demande à la cour de':

- juger Mme [Y] [U] mal fondée en son a