Pôle 5 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 22/08269
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris +eme chambre 1ère section - RG n° 19/11031
APPELANT
Monsieur [I] [C] (décédé en cours de procédure le [Date décès 4] 2024)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de Paris, toque : C 1732
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 732 028 154
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [C] née [R] venant aux droits de M. [I] [C], décédé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de Paris, toque : C 1732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de juin 2005, [I] [A] [C] (ci-après [I] [C]) a conclu trois contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Natio Vie, à laquelle a succédé la société Cardif Assurance Vie, par l'intermédiaire de la société BNP Paribas intervenant en qualité de courtier en assurances.
En particulier, [I] [C] a souscrit, le 17 juin 2005, un contrat d'assurance sur la vie no 8800061 dénommé initialement « Natio Vie Multiplacements Privilège Plus » puis « BNP Paribas Multiplacements Privilège », effectuant un versement initial de 1 500 000 euros affecté pour 83 % en fonds en euros et pour le solde sur l'unité de compte « BNP Paribas 3 Continents 2010 ».
Plusieurs opérations de rachats partiels effectués sur les fonds en euros et d'arbitrages sur unités de compte sont intervenues par la suite.
Invoquant des manquements de la société BNP Paribas à ses obligations légales d'information, de mise en garde et de conseil tant au moment de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution, la commission par cette dernière de pratiques commerciales trompeuses en raison de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle se trouvait, et le manquement de la société Cardif Assurance Vie à ses obligations légales d'information, de transparence et de conseil, [I] [C] a assigné ces deux sociétés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 13 septembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [I] [C] irrecevable en toutes ses demandes principales autres que celles fondées sur une perte subie à la suite d'une opération d'arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d'assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Débouté [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts afférente aux suites de l'opération d'arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d'assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation du préjudice formée par [I] [C] ;
' Condamné [I] [C] aux dépens ;
' Débouté [I] [C] de sa