Pôle 4 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 21/07914
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ 75 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07914 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07289
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (27)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : C2474
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, société coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes notariés, M. [L] a contracté quatre prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR (le CREDIT AGRICOLE) :
- deux prêts, le 28 avril 2005 (n°83863760817 et 838637608818) ;
- deux prêts, le 12 décembre 2009 (n°00259779246 et 00259779255).
En vue de garantir ces prêts, M. [L] a adhéré à deux contrats collectifs d'assurances souscrits par le CREDIT AGRICOLE auprès de CNP ASSURANCES garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et l'incapacité temporaire totale (ITT).
Le 4 octobre 2015, M. [L] a été victime d'un accident au Liban.
La SA CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances des prêts pour la période du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
Suivant courrier du 11 avril 2018, la SA CNP ASSURANCES a informé le CREDIT AGRICOLE qu'à la suite d'une expertise amiable qu'elle a fait diligenter, elle a considéré que M. [L] n'était plus en état d'ITT puisqu'il était apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 28 mars 2018 ; en conséquence, elle ne prenait plus en charge les échéances des prêts après le 27 mars 2018.
Parallèlement, sur le plan professionnel, M. [L] n'a pas été autorisé à reprendre son activité de pilote de ligne-commandant de bord puisque le 12 juin 2018, il s'est vu notifier une décision du conseil médical de l'aéronautique civile, le déclarant inapte définitivement à exercer la profession de navigant comme classe 1.
Le 18 février 2019, M. [L] s'est vu notifier par son employeur, compagnie d'aviation, son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement.
La CPAM a reconnu que M. [L] était en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2018.
PROCEDURE
Compte tenu du refus de prolonger la garantie ITT, M. [L] a, par actes des 24 et 28 mai 2019, fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CRCAM DES COTES D'ARMOR devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté M. [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société CNP ASSURANCES ;
- Débouté M. [L] de ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR ;
- Condamné M. [L] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de
2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M.