Pôle 4 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 21/07906

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° 2025/ 74 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/11923

APPELANTES

Madame [B] [T] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [P] [T] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Toutes deux représentées par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS,

toque : E693

INTIMÉE

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

[Y]-[W] [T], décédé le [Date décès 2] 2006, avait adhéré à trois contrats d'assurance-vie :

- ASSURDIX n° 366 418360 01, le 10 septembre 1990 ;

- ASSURDIX n° 366 583082 20, le 12 mars 1991 ;

- POSTE AVENIR n° 343 124002 20, le 29 décembre 1992.

Il avait désigné son épouse, [D] [T], comme bénéficiaire de premier rang de ces trois contrats.

Après le décès de son mari, le [Date décès 4] 2006, [D] [T] a sollicité le réinvestissement des capitaux décès des trois contrats sur son propre contrat d'assurance-vie GMO n° 969 787024 05.

La SA CNP ASSURANCES a procédé à cet ordonnancement le 23 novembre 2006 pour les capitaux de deux des contrats ASSURDIX n° 366 583082 20 (1 792,17 euros) et POSTE AVENIR n° 343 124002 20 (47 465,57 euros).

[D] [T] est décédée le 27 mars 2016.

Le 27 mai 2016, la SA CNP ASSURANCES a informé par écrit l'une de ses deux filles, Madame [B] [T] épouse [N], que [Y]-[W] [T] avait souhaité lui « transmettre un capital » et lui a demandé l'envoi de documents à cette fin.

Madame [B] [T] épouse [N] a retourné les pièces concernées,

le 7 juin 2016.

Le 21 juin 2016, la SA CNP ASSURANCES a fait un virement de 26 595,78 euros correspondant aux sommes dues au titre du troisième contrat ASSURDIX

n° 366 418360 01 sur le compte du notaire en charge de la succession de [D] [T].

Par courrier du 25 juillet 2016, Madame [B] [T] épouse [N] a sollicité le versement d'intérêts de retard au titre du contrat litigieux en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence dite loi Eckert.

Dans sa lettre en réponse du 19 août 2016, la SA CNP ASSURANCES a refusé de faire droit à une telle demande au motif qu'il manquait au dossier, l'attestation sur l'honneur établie en application de l'article 990-I du code général des impôts. Elle y ajoutait qu'elle avait revalorisé le capital d'un montant de 1 099,57 euros et que la loi invoquée ne s'applique qu'aux contrats dont le décès est survenu à compter du [Date décès 3] 2016.

Le 15 septembre 2016, Mme [B] [T] épouse [N] et sa soeur, Mme [P] [T] épouse [Z], ont contesté cette réponse, en exposant pourquoi le document litigieux avait nécessairement été adressé en son temps par leur mère et en se fondant sur l'application de la loi Eckert au stock de dossiers en déshérence à cette date.

Suivant courrier du 12 octobre 2016, la SA CNP ASSURANCES a fait valoir que cette loi était inapplicable en l'espèce, compte tenu de sa date d'entrée en vigueur - le 1er janvier 2016. Elle a souligné avoir fait application « dans un esprit d'équité » de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 et revalorisé le capital alors même que ce texte vise uniquement les contrats souscrits et dénoués par décès à la date de sa promulgation.

Le 2 novembre 2016, Madame [B] [T] épouse [N] et

Madame [P] [T] épouse [Z] ont maintenu leur demande de versement de la somme de 15 219, 89 euros.

Le 6 mars 2017, le conseil de Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] ont saisi le