Pôle 5 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 21/00688
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC45W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° J2019000043
APPELANTE
S.A.S.U. VTG FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 441 608 734
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Arnaud Rogel, substitué par Me Nathalie Convert, tout deux de la SELARL Omen Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : E1603
INTIMÉES
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 480 890 656
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Guillaume Brajeux, substitué par Me Hélène De Pierreres, tout deux du cabinet Hew France LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J040
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie Pouliguen de la SELARL Lexcase Societe d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R047
Assistée de Me Alain De Belenet de la SELARL Lexcase Societe d'Avocats, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les 3e et 4e wagons d'un train, circulant à vide et composé de deux locomotives et de 22 wagons, ont déraillé le 22 janvier 2015 entre la commune de [Localité 9] et la gare ferroviaire de [Localité 8] en Lozère, ce qui a endommagé les infrastructures ferroviaires de la société SNCF Réseau et bloqué la circulation ferroviaire sur la voie unique [Localité 7].
La société Euro Cargo Rail (la société ECR) est l'entreprise ferroviaire tractionnaire du train.
La société VTG France (la société VTG) est le détenteur, c'est-à-dire le propriétaire des wagons, et chargée de leur maintenance.
Par ordonnance du 18 février 2015 rendue sur requête de la société SNCF Réseau, le président du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise confiée à M. [E], afin de constater les dommages. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2015.
Par ordonnance du 29 avril 2015 du président du tribunal administratif de Nîmes, une expertise judiciaire a été confiée à M [E], pour déterminer les causes et origines du déraillement et permettre l'évaluation des préjudices. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2016.
Par lettre du 23 mai 2017, la société SNCF Réseau a réclamé à la société ECR la réparation de son préjudice.
Par acte du 16 janvier 2018, la société SNCF Réseau a assigné la société ECR devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 17 février 2018, la société ECR a assigné la société VTG en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société VTG de sa demande de partage des responsabilités entre la société SNCF Réseau, la société ECR et elle-même ;
- Condamné la société ECR à verser à la société SNCF Réseau la somme de 643 731,02 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du déraillement du train survenu le 22 janvier 2015 ;
- Condamné la société VTG à verser à la société ECR la somme de 883 630,94 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de ce même sinistre ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société ECR à verser à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros et la société VTG à