Pôle 4 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 21/00638

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° 2025/ 73 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 19/00641

APPELANTS

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (92)

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [U] [P] née [W]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9] (25)

[Adresse 6]

[Localité 12]

Tous deux représentés par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS,

toque : E161

INTIMÉE

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, substituée à l'audience par Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [P] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] (Seine et Marne) constitué d'une maison et d'un jardin, situé au pied d'une butte soutenue par un mur de soutènement délimitant l'arrière de leur terrain. Sur la butte, la commune de [Localité 12] a transformé un chemin en route carrossable, la [Adresse 14].

M. et Mme [P] ont souscrit un contrat multirisque habitation n° 0191 452R auprès de la MAIF.

Le 20 juillet 2014, une canalisation d'eau potable située sous la [Adresse 14] s'est rompue, inondant leur sous-sol aménagé.

Une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 juillet 2014.

L'assureur a mandaté son expert qui s'est rendu sur place le 22 juillet 2014 et a dressé un rapport le 30 septembre 2014 dans lequel il a chiffré les dommages et réparations à effectuer.

PROCEDURE

REFERE

En raison d'un désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnisation, M. et Mme [P] ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui, par ordonnance du 15 avril 2015, a désigné un expert judiciaire et condamné la MAIF à verser à M. et Mme [P] une provision de 2 500 euros à valoir sur leurs préjudices et mis à titre provisoire les dépens à la charge de la MAIF.

Par ordonnance de référé du 17 février 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la communauté de commune du Pays Fertois et à la commune de [Localité 12].

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 31 janvier 2017 aux termes duquel il conclut que le sinistre a été causé par l'effondrement d'une cave située sous la chaussée de la [Adresse 14], provoquant un affaissement du terrain d'assise d'une canalisation d'eau potable et entraînant la rupture de celle-ci.

FOND

A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [P] ont fait assigner, par acte du 24 avril 2017, la commune de [Localité 12] et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 5 février 2018, le juge de la mise en état a déclaré que le litige ne relevait pas de la compétence judiciaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance, statuant à nouveau et y ajoutant, a dit la juridiction judiciaire compétente pour examiner le litige né de la demande d'exécution du contrat conclu entre la MAIF et M. et Mme [P], en l'espèce le tribunal de grande instance de Meaux.

L'instance entre M. et Mme [P] et la MAIF a donc repris devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux qui a rendu son jugement le 23 décembre 2020 aux termes duquel il a :

- Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] à payer à la MAIF la somme de 17 111,93 euros au titre du