Chambre des Rétentions, 30 avril 2025 — 25/01274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025

Minute N°409/2025

N° RG 25/01274 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUM

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 avril 2025 à 15h09

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [J]

né le 29 octobre 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [T] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU MAINE-ET-LOIRE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 avril 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 15h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2025 à 10h47 par M. [G] [J] ;

Après avoir entendu :

- Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie,

- M. [G] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 15h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 23 avril 2025, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 avril 2025 à 10h47, M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens tirés de la nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'interprète, et de la demande d'assignation à résidence judiciaire.

En cause d'appel, M. [G] [J] soulève également dans son mémoire l'erreur manifeste d'appréciation, l'absence d'interprète lors de la garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention, le caractère illégal de l'interpellation à domicile dans le cadre d'une assignation à résidence, et l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsqu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis.

En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation à domicile, qui est soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré irrecevable.

De plus, l'intéressé n'a pas été interpellé à son domicile en l'espèce.

Sur l'assistance d'un interprète, il est soutenu que M. [G] [J] a une connaissance rudimentaire du français, et comprend mal cette langue, qu'il ne sait pas non plus