Chambre des Rétentions, 30 avril 2025 — 25/01266
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025
Minute N°406/2025
N° RG 25/01266 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGT7
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 avril 2025 à 10h27
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 25 juillet 2003 à [Localité 4] (Libye), de nationalité algérienne,
alias [J] [R], né le 25 juillet 2008 à [Localité 3] (Maroc)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [B] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 10h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 16h03 par M. [U] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [U] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 10h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de trente jours, et a rejeté sa demande d'assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 16h02, M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, la cour constate qu'ont été évoqués en première instance les difficultés de M. [U] [G] en rétention administrative en raison de son état de santé, ce qui justifiait, selon son conseil, de solliciter une assignation à résidence. De plus, il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.
En cause d'appel, l'intéressé soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration.
Motifs :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Ce dernier a notamment apprécié avec pertinence les diligences accomplies par l'administration, et rejeté à juste titre la demande d'assignation à résidence. Il convient en outre de préciser que si les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie sont invoquées par le conseil de l'intéressé à l'appui de l'absence de perspectives d'éloignement, il n'est pas établi que l'exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie ne puisse intervenir durant la période de rétention administrative.
La cour statuera néanmoins par motifs propres sur le moyen suivant :
Sur l'état de santé de M. [U] [G], il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a fait l'objet d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] du 10 au 11 mars 2025, pour prise en charge de son pied droit.
D'après le compte-rendu médical du