Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/02228

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[15]

Me Valery GAUTHE

EXPÉDITION à :

S.A.R.L. [5]

Pole social du TJ de [Localité 9]

ARRÊT du : 29 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 24/02228 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUU

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 28 Mai 2024

ENTRE

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valery GAUTHE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[15]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par M. [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Une lettre d'observations a été émise le 19 mai 2022 pour un redressement de cotisations sociales d'un montant de 59 183 euros.

Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la société [6] a émis des observations et sollicité un délai de paiement.

Par lettre du 22 juin 2022, l'URSSAF a informé la société [6] du maintien du redressement. Une mise en demeure a été émise le 12 juillet 2022 pour un montant de 65 040 euros au titre du redressement, en ce compris les majorations de retard.

Par lettre recommandée du 9 septembre 2022, la société [6] a saisi en contestation du redressement et de la mise en demeure la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours par décision du 28 novembre 2022.

Par requête du 10 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF et par requête du 16 mars 2023, elle a saisi la même juridiction en contestation de la décision explicite de rejet.

Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

- débouté la société [7] de ses demandes,

- validé la mise en demeure en date du 12 juillet 2022 émise par l'URSSAF de Bourgogne à l'encontre de la société [7],

- validé l'intégralité du redressement tel qu'opéré dans la lettre d'observations du 19 mai 2022,

- condamné en conséquence la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 59 185 euros au titre des cotisations sociales et 5 855 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 65 040 euros,

- condamné la société [7] à payer à l'[14] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux entiers dépens.

La société [6] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions du 14 février 2025, la société [6] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- A titre principal : annuler la mise en demeure du 12 juillet 2022 pour un montant total de redressement s'élevant à 65 040 euros ;

- A titre subsidiaire : Invalider les chefs de redressement :

* n° 1 relatif à l'erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 1 943,10 euros ;

* n° 2 relatif aux apprentis à compter du 1er janvier 2019 pour un montant de 289,81 euros ;

* n° 3 relatif aux assurances chômage et [4] : affiliation des mandataires sociaux pour un montant de 3 446,71 euros ;

* n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 583,22 euros ;

* n° 5 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités kilométriques) pour un montant de 22 218,10 euros ;

* n° 6 relatif aux rémunérations non déclarées (indemnités de déplacement) pour un montant de 5 491,42 euros ;

* n° 8 relatif aux indemnités de panier pour un montant de 6 502,75 euros ;

* n° 12 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant calculé au prorata des chefs de redressement invalidés ;

- Dire et juger que