Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/02196
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP Herald anciennement [10]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [13]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02196 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBS5
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été recruté par la société [13] en qualité de chauffeur de voiture pilote.
Le 26 novembre 2021, la société [13] a établi une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle déclarait le décès de M. [H] dans les termes suivants :
- date de l'accident : 10 novembre 2021,
- heure de l'accident 3h00,
- lieu de l'accident : Hôtel « Le Gourmet » [Adresse 1],
- activité de la victime lors de l'accident : décès intervenu dans le sommeil du salarié au cours de sa nuit,
- nature de l'accident : crise cardiaque,
- siège des lésions : c'ur.
Par courrier du 26 novembre 2021, la société [13] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident survenu.
Après instruction, la [7] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, selon notification du 22 février 2022.
Saisie par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 2 juin 2022, rejeté la demande de la société [13].
Par requête du 22 juillet 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans afin de contester la décision de rejet.
Par décision du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [13] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] en date du 2 juin 2022, saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [H] le 10 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
- débouté la SARL [13] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [13] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article L.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le jugement ayant été notifié le 14 juin 2024, la société [13] en a relevé appel par déclaration du 21 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, la société [13] demande de :
Vu les dispositions des articles L.411-1, R.441-3 et R.441-8 du code de la sécurité sociale,
- constater que l'enquête diligentée par la [6] a été menée de façon incomplète,
- constater que le travail de M. [H] n'a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d'une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail,
- constater que c'est à tort que la [6] a pris en charge le décès de M. [H] au titre de la législation professionnelle,
- constater que le dossier mis à sa disposition par la [6] ne comprenait pas le certificat médical de décès de M. [H] et l'avis du médecin-conseil,
- constater que la [6] n'a pas respecté son obligation à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [H],
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [13] la décision de prise en charge de l'accident du 10 novembre 2021 survenu à M. [H].
Au