Chambre Sécurité Sociale, 29 avril 2025 — 24/02159
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
[9]
EXPÉDITION à :
[L] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [W] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
A la suite de l'avis défavorable émis par le médecin-conseil, estimant que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers, la [5] a refusé d'attribuer une pension d'invalidité à Mme [W], selon notification du 22 mars 2023.
Saisie le 21 avril 2023 par Mme [W], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 juillet 2023, rejeté le recours de l'assuré.
Par requête du 7 septembre 2023, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [L] [W] recevable mais mal fondé,
- rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par Mme [L] [W],
- condamné Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [W] en a relevé appel par déclaration du 30 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, Mme [W] demande de :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a jugé le recours de Mme [W] mal fondé et a rejeté sa demande de pension d'invalidité,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que Mme [W] présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- ordonner le versement par la [8] d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
- juger que ce versement sera rétroactif à la date de la demande déposée par Mme [W] le 16 janvier 2023,
- condamner la [8] à la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle-ci après, à savoir :
* se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* convoquer les parties,
* entendre Mme [W],
* procéder à l'examen de Mme [W] et décrire les symptômes et pathologies constatés,
* déterminer les capacités de travail ou de gain de Mme [W] et dire si elles sont réduites ou non au moins des deux tiers,
* déterminer la catégorie d'invalidité de Mme [W],
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par l'assurance maladie.
Représentée à l'audience, la [5] demande la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours et refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité. À l'appui, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable a mal apprécié sa situation ; qu'en effet, il ne saurait être déduit de ses propres propos qu'elle pouvait travailler cinq heures par jour de sorte que ses capacités de gains a n'étaient pas amputées des deux tiers ; qu'il ne s'agissait que d'un espoir de sa part ; qu'il est toutefois apparu très rapidement qu'elle avait présumé de ses capacités ; qu'elle a indiqué se sent