Chambre des Urgences, 23 avril 2025 — 24/01879

other Cour de cassation — Chambre des Urgences

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

Me Angela VIZINHO-JONEAU

ARRÊT du : 23 AVRIL 2025

n° : N° RG 24/01879 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBA2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 21 Mai 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3001 9577 6244

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE TERRE DES ROIS, représenté par son syndic en exercice, la société CO.GE.CO, coopérative de gestion et de construction à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 595 820 242, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux es-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Didier CLIN, avocat au barreau D'ORLEANS

INTIMÉE :

Madame [K] [L]

née le 1er Août 1958 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

- Déclaration d'appel en date du : 04 Juin 2024

- Ordonnance de clôture du : 21 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

Lors des débats, à l'audience publique du 05 FEVRIER 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Cécile DUGENET, conseillère,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 19 mars 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.

ARRÊT : prononcé le 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] est propriétaire des lots n° 90 (garage) et n°157 (appartement) d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de syndic avec la société COGECO.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 décembre 2022, du 21 février 2023 et du 19 novembre 2023, la société COGECO a mis en demeure Mme [L] d'avoir à régler les charges de copropriété.

Par acte de commissaire de Justice du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [L] devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS suivant la procédure accélérée au fond aux fins de l'entendre condamner à lui régler les sommes suivantes :

- 4 262,24 ' sauf à parfaire au titre des arriérés de charges de copropriété, des provisions non échues devenues exigibles et des frais de contentieux et de recouvrement exclusivement imputables au copropriétaire défaillant, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par LR-AR en date du 14 septembre 2022.

- 2 500 ' en réparation du préjudice distinct dû au retard causé par le défaut de paiement,

- 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les dépens.

Par jugement rendu le 21 mai 2024 selon la procédure accélérée au fond, le Président du Tribunal judiciaire de Blois a :

Condamné Mme [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 2.459,36 euros à raison des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;

Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] concernant le surplus relatif à la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;

Rejeté la demande de paiement présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre des frais de recouvrement d'un montant de 100 euros ;

Condamné Mme [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] terre [Adresse 11] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [L] aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 juin 2024, le [Adresse 15] [Adresse 10] Rois, représenté par la société COGECO, son syndic en exercice, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

La déclaration d'appel à bref délai a été signifiée à Mme [L] par acte de commissaire de Justice du 17 septembre 2024. L'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelant du 21 août 2024 ont été délivrés à Mme [L] selon les mêmes form